CETATEXT000007427733 J1XLX1991X03X0000001175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mars 1991, 89PA01175, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01175 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme "UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE et FONCIERE" ; VU la requête présentée par la société "UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE et FONCIERE" ("UCIF") dont le siège social est ..., représentée par le président-directeur général ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988 ; la société "UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET FONCIERE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 72010-1 du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 mars 1991 : - le rapport de M. GAYET, rapporteur, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme "UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE et FONCIERE" qui exerce l'activité de marchand de biens demande la réduction de l'imposition complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981, à raison de la vente de 750 parts de la société civile immobilière "les jardins du port" ; Sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des produits réalisés lors de la cession des parts : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : "6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou des parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que ces dispositions sont en vertu de l'article 35-I du même code applicables aux entreprises qui exercent l'activité de marchands de biens ; Considérant que si, en premier lieu, la société fait valoir qu'un redevable ayant la qualité de marchand de biens conserve la possibilité d'acquérir et de détenir des éléments d'actif non objet de son négoce et qu'il est constant qu'entre 1971, date de leur acquisition, et 1981, date de leur cession, les parts de la société civile immobilière ont été inscrites par la requérante en immobilisations dans ses écritures, elle n'établit pas que la cession en litige est d'une nature différente de celles qu'elle pratique dans le cadre de son activité de marchands de biens ; que, dès lors, les parts de société civile immobilière cédées faisaient partie de son stock de biens et valeurs nécessaires à l'exercice de ladite activité ; que la circonstance invoquée par la société "UCIF" que des pertes chiffrées à 24 millions de francs constatées en 1980, l'auraient mise dans l'obligation de céder les parts qu'elle détenait dans une société en participation, trois sociétés en nom collectif et deux sociétés civiles immobilières, dont la société civile immobilière "les jardins du port" et que cette situation exceptionnelle serait exclusive de toute intention spéculative, ne saurait, à elle seule, établir l'absence d'une telle intention de la société en 1971, date d'acquisition des parts litigieuses ; Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261 C du code général des impôts : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1°) les opérations bancaires et financières suivantes : e) les opérations autres que celles de garde et de gestion, portant sur ...les parts de société ...à l'exclusion ...des parts d'intérêt dont la possession assure en droit et en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble" ; Considérant que si la société "U.C.I.F." soutient qu'elle avait une double activité de marchand de biens et de gestionnaire d'un portefeuille d'investissement dans des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction et la vente d'immeubles ou le négoce immobilier, et qu'à ce second titre elle pouvait bénéficier de l'exonération précitée, la société n'établit pas que les parts cédées ne rentraient pas dans la catégorie des parts d'intérêts visées par ledit article ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si la société invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, l'instruction administrative 3L-1-79 du 31 janvier 1979, ladite instruction, contrairement à ce que soutient la société, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "U.C.I.F." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société "UNION COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET FONCIERE" est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 257 Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 3L-1-79 1979-01-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.