CETATEXT000007427735 J1XLX1991X03X0000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427735.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 89PA01243, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01243 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Société J.C.D.C. ; VU la requête présentée par la société J.C.D.C. société anonyme dont le siège social est 927, route nationale 28390 TOURY, représentée par son président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 46217/2 du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1973 à 1983, dans les rôles de la commune d'Ivry ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le jugement attaqué ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour les immeubles à usage commercial, l'article 1498 du code général des impôts dispose que : "La valeur locative ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre graduit, la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'a pas été convenu à des conditions de prix normales, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du II de l'article 1498 du code en ce qui concerne la méthode par comparaison ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier sis ..., dont la valeur locative est constestée, propriété de la société anonyme J.C.D.C. est composé de locaux à usage de bureaux et d'entrepôts donnés en location au cours des années 1979 à 1983, au titre desquels les impositions litigieuses ont été établies ; qu'il n'est pas contesté que ces locations étaient consenties à des conditions normales de prix ; que, dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 précité, la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties devait être celle qui ressort de la location ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander la mise à charge de l'Etat des frais de l'expertise ;Artcile 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1987 est annulé.Article 2 : La valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle doit être assujettie au titres des années 1979 à 1983 la société anonyme J.C.D.C. est celle ressortant de la location de l'immeuble en cause.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance s'élèvant à la somme de 5.099,87 F seront supportés par l'Etat. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.