CETATEXT000007427736 J1XLX1991X03X0000001280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427736.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mars 1991, 89PA01280, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01280 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 mars 1988 et 13 juillet 1988, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris en raison du préjudice qu'il a subi après de nombreuses interventions pratiquées dans le service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière ; 2°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de trois millions de francs ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de condamner l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.PICARD a, dans son enfance, été victime d'un amputation partielle du maxillaire inférieur ; qu'à l'âge de 54 ans ,il a subi plusieurs interventions chirurgicales à l'hopital Pitié-Salpétrière afin de permettre le port d'une prothèse ; que si, après reconstitution du mandibule inférieur de la machoire du requérant, la prothèse dentaire n'a pû être définitivement implantée, cette circonstance n'a pas été de nature à aggraver son état de santé dès lors que les difficultés masticatoires qu'il invoque étaient préexistantes aux diverses interventions pratiquées ; qu'ainsi Mme Y..., qui a régulièrement repris l'instance, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas ordonné la mesure d'instruction demandée par son mari ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice allégué par le requérant n'est pas directement lié aux interventions chirurgicales effectuées dans le service de l'hopital de la Pitié-Salpétrière et qu'il n'y lieu, dès lors, pour la cour, d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de son mari tendant à la condamnation de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de trois millions de francs ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.