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90PA00496

CETATEXT000007427743 J1XLX1992X02X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00496, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00496 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée le 28 mai 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société CAMPENON-BERNARD dont le siège est ..., par Me QUINCHON, avocat à la cour ; la société CAMPENON-BERNARD demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 870980/7 du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 140.917,89 F en réparation des dommages qu'elle a causés à des câbles de lignes téléphoniques et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 18.919,07 F ; 2°) de ramener à 70.462 F le montant de la somme qu'elle devra rembourser à l'Etat, et de mettre à la charge de l'Etat la moitié des frais d'expertise soit 9.458,53 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la réparation : Considérant que la requête de la société CAMPENON-BERNARD tend à voir ramener de 140.917,89 F à la somme de 70.462 F le montant de la réparation que ladite société doit verser à l'Etat en application de l'article L.71 du code des postes et télécommunications ; Considérant d'une part, que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité propriétaire de l'ouvrage endommagé le montant des frais exposés par celle-ci pour la remise en état de cet ouvrage, et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.71 susvisé, l'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement les mesures propres à faire cesser les dommages causés à ses installations ; qu'en l'espèce, la remise en état a été effectuée entre le 11 mars et le 11 avril 1986 ; qu'à cette dernière date, à laquelle il convient de se placer, les prix dont l'administration a fait application étaient ceux figurant au catalogue des prix standard pour 1985, alors seuls connus et d'ailleurs inférieurs aux prix des mêmes fournitures pour 1986 ; qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été exagérés ; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être l'évolution ultérieure du coût des matières premières et du prix desdits câbles, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application par l'administration du barème en vigueur au moment où les dépenses de réparation ont été effectuées revêtirait un caractère anormal ; Considérant d'autre part, qu'eu égard notamment à la nécessité de ne retenir que les prix applicables à l'époque de la dépose, et compte-tenu des opérations nécessaires au réemploi des métaux, il n'est pas établi que la valeur de récupération des câbles endommagés ait fait l'objet d'une estimation erronée ; Considérant que les frais engagés par l'Etat pour réparer les installations endommagées se sont élevés au total à la somme de 140.917,89 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite somme présente un caractère anormal ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAMPENON-BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de cette société le 11 mars 1986, l'a condamnée au paiement de la somme précitée, avec intérêts à compter du 9 février 1987, et à supporter le montant des frais d'expertise fixé à 18.919,07 F ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;Article 1er : La requête de la société CAMPENON-BERNARD est rejetée. 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS Code des postes et télécommunications L71

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