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89PA00514

CETATEXT000007427745 J1XLX1992X02X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1992, 89PA00514, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00514 C LACKMANN MESNARD VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Fernand X... ; VU la requête, enregistrée le 29 juin 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant 36/10 Sdérot Y..., 42831 Nathania (Israël), par la SCP Michel NICOLAY, Christophe NICOLAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 66758/86-7 en date du 1er février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur son recours relatif au mode de calcul par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris des sommes qui lui sont dues en application d'un contrat de solidarité passé entre l'Etat et la société Les éditions Magnard, son ancien employeur ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de condamner l'Etat à lui payer, à compter du 12 juillet 1983 et jusqu'à la veille de son soixantième anniversaire, une somme journalière de 913,12 F, sous réserve des augmentations intervenues depuis le 6 juillet 1983 ainsi que les intérêts desdites sommes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail, les conventions de coopération mentionnées à l'article R.322-1 (2°) : "Peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ... permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'Etat a conclu le 30 décembre 1982 avec la société Les éditions Magnard, un contrat de solidarité en vertu duquel les salariés de cette société ayant volontairement cessé leur activité afin d'être mis en "pré-retraite" pouvaient, à la condition d'être partis avant le 1er avril 1983 ou d'avoir notifié leur démission avant le 1er avril 1983, bénéficier, jusqu'à l'âge de soixante ans, d'un niveau de ressources égal à 70 % du salaire brut moyen des douze derniers mois et, dans les autres cas, d'un revenu de remplacement calculé sur la base de 65 % du salaire brut de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 50 % de ce salaire pour la part excédant ce plafond ; que, selon ce contrat, la garantie de revenus devait être obtenue par le versement, d'une part, de l'allocation conventionnelle de solidarité instituée par l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 conclue dans le cadre du régime mentionné à l'article L.351-2 du code du travail et, d'autre part, de l'allocation spéciale de démission du fonds national de l'emploi égale à 20 % du salaire brut moyen des douze derniers mois, créée par l'arrêté interministériel du 1er février 1982 ; qu'il était, enfin, stipulé que les bénéficiaires ayant atteint l'âge de soixante ans, auraient droit à la garantie de ressources prévue à l'article 5 de l'avenant précité du 2 décembre 1981, même si le système actuel était supprimé avant cette date, à la condition d'avoir démissionné avant le 1er avril 1983, d'être bénéficiaires de l'allocation de solidarité au 31 décembre 1983 et de ne pas avoir fait liquider une pension de vieillesse ; Considérant que le litige qui oppose en appel M. X... au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être regardé comme tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'Etat à raison des obligations découlant pour lui du contrat de solidarité sus-mentionné auquel M. X..., qui a notifié sa démission le 16 mars 1983, a adhéré le 18 avril 1983 ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le contrat de solidarité conclu le 30 décembre 1982 entre l'Etat et la société Les éditions Magnard qui a été passé sur le fondement des dispositions réglementaires précitées du code du travail et qui a pour objet l'exécution même d'un service public, présente le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que le litige en cause, né des difficultés d'exécution de ce contrat, relève de la compétence de la juridiction administrative ; Au fond : Considérant que le bénéficiaire d'une stipulation contractuelle peut, même dans le cas où il n'est pas partie au contrat, mettre en cause la responsabilité contractuelle de celui des cocontractants qui s'est engagé à lui accorder un avantage ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que M. X... ne pouvait utilement prétendre qu'en ne lui versant pas le revenu de remplacement au taux journalier de 913,12 F auquel il estimait avoir droit en application du contrat de solidarité susmentionné, l'Etat aurait méconnu à son égard l'étendue de ses obligations contractuelles ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 6 du contrat de solidarité passé entre l'Etat et la société Les éditions Magnard et des dispositions de l'article 12 du décret du 24 novembre 1982, M. X... pouvait prétendre, ainsi qu'il n'est pas contesté, eu égard à la date de signature du contrat et à la date à laquelle l'intéressé a notifié sa démission, à un revenu de remplacement égal à 70 % du salaire brut moyen des douze derniers mois ; que, en vertu des stipulations de l'article 6 précité du contrat de solidarité et contrairement à ce qu'allègue le requérant, la garantie de revenus était assurée, pour l'ensemble des bénéficiaires du contrat, par le versement de l'allocation conventionnelle de solidarité, instituée par l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, et par l'allocation spéciale de démission du fonds national de l'emploi, créée par l'arrêté interministériel du 1er février 1982 ; qu'ainsi, et alors même que l'avenant précité du 2 décembre 1981 n'a pas été mentionné dans les visas du contrat litigieux, M. X... ne saurait utilement soutenir que cet avenant ne lui serait pas opposable ; que, compte tenu des dispositions combinées de l'article 4 dudit avenant et des articles 1 et 2 de l'arrêté précité du 1er février 1982 et, ainsi que le rappellent, d'ailleurs, les dispositions ajoutées à l'article R.322-7 du code du travail par le décret du 29 mars 1984, le salaire à prendre en considération pour le calcul du revenu de remplacement correspondait au salaire de référence établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, déterminé en faisant application des dispositions des articles 31-2e alinéa et 32 du règlement au régime d'allocations aux travailleurs sans emploi, annexé à la convention du 27 mars 1979, à l'exception de la période de référence portée de trois à douze mois, et affecté d'un coefficient égal aux trois quarts du taux de revalorisation prévu à l'article 39 du règlement précité ; que, eu égard aux stipulations de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres de 1947, les cotisations versées pour le compte des participants occupant des fonctions visées par les articles 4 et 41 sont assises sur la tranche de rémunération des intéressés comprises entre le plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et celui correspondant, au minimum, à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que le contrat de solidarité auquel M. X... a adhéré ne pouvait être regardé comme excluant tout plafonnement à l'encontre des salariés qui, comme lui, devaient se voir allouer un revenu de remplacement égal à 70 % du salaire de référence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le salaire journalier de remplacement auquel M. X... pouvait prétendre jusqu'à son soixantième anniversaire ainsi que la garantie de ressources dont il pouvait éventuellement bénéficier à compter de soixante ans auraient dû être fixés, ainsi qu'il le soutient, sur la base des dispositions susrappelées, à 913,12 F au lieu de 680,27 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R322-7, R322-1, L351-2 Décret 82-911 1982-11-24 art. 12 Décret 84-221 1984-03-29

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