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89PA02121

CETATEXT000007427747 J1XLX1990X07X0000002121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 juillet 1990, 89PA02121, inédit au recueil Lebon 1990-07-17 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02121 Plein contentieux fiscal C de SEGONZAC BERNAULT Vu la requête présentée pour l'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES" dont le siège est ..., par Me LAVERGNE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1989 ; l'association demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8703241/1 du 9 février 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 3 juillet 1990 : - le rapport de Mme de SEGONZAC, conseiller, - les observations de Me Eric LAVERGNE, avocat à la cour, pour l'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association requérante à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;" qu'il résulte de l'instruction que si l'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES", aux termes de ses statuts, a pour but "la mise à disposition d'une assistance fiscale, juridique ou autres, dans le cadre des activités d'une profession médicale", elle avait pour activité, au cours de la période en litige, la vente par correspondance de matériels à ses adhérents ; que, dès lors, ladite association se livrait à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts et n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés instituée par les dispositions du 5° bis de l'article 207 du même code, au profit des organismes agissant sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée, et qui rendent à leurs membres des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes ... et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les activités déployées durant la période en litige rentraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que l'association ne pouvant être regardée comme agissant sans but lucratif, celle-ci ne peut bénéficier de l'exonération de taxe prévue par l'article 261-7-1° du code général des impôts au profit des organismes agissant sans but lucratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements des 19 décembre 1985 et 10 mars 1986 relatives aux impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre respectivement des années 1981 et 1982 à 1984 ont été adressées à l'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES" à l'adresse de son siège ; que celle-ci les a effectivement reçues les 23 décembre 1985 et 24 mars 1986 ; que la requérante qui est bien le contribuable visé à l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été nécessaire d'adresser ces notifications à son président ; que, par suite, la prescription relative aux années 1981 à 1984 a été valablement interrompue par les notifications susmentionnées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de l'association, le vérificateur a retenu les chiffres figurant au livre-journal ; que, si la requérante conteste pour les années 1981, 1982 et 1983 l'inclusion dans lesdites recettes de sommes figurant au crédit du compte courant qui, selon elle, constitueraient des apports en compte courant ayant fait l'objet de retraits correspondants, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation ; Considérant enfin qu'en ce qui concerne les charges, si l'association sollicite la déduction des différents frais pour lesquels elle ne dispose pas de factures justificatives, elle n'apporte aucun commencement de preuves, ni aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle les factures correspondantes auraient été emportées par le service ; que si celui-ci a écarté d'autres frais relatifs à des dépenses exposées au siège de l'association à Paris ainsi que pour un immeuble situé aux Issambres, l'association ne démontre pas que ces frais ont été engagés dans son intérêt direct alors d'une part que le siège de la requérante a été domicilié au lieu de la résidence principale de son trésorier et qu'elle ne justifie pas que des frais d'entretien et de personnel y aient été engagés pour son compte et, d'autre part, qu'elle ne produit aucun élément permettant de rattacher les dépenses relatives à la location de l'immeuble des Issambres à sa gestion, cet immeuble constituant en fait la résidence secondaire du trésorier ; que, par suite, l'exagération des bases des impositions litigieuses n'est pas démontrée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; qu'en l'espèce la requête de l'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES" présente un caractère abusif ; qu'ily a lieu de la condamner à payer un amende de 20.000 F ;Article 1er : La requête de l'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES" est rejetée.Article 2 : L'association "FEDERATION DES PROFESSIONS MEDICALES" est condamnée à une amende de 20.000 F. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 207, 256, 256 A, 261 par. 7 CGI Livre des procédures fiscales L76

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