CETATEXT000007427754 J1XLX1990X09X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427754.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA00493, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00493 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. BEN AHMED ; VU la requête présentée par M. Brahim BEN AHMED demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988 ; M. BEN AHMED demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65835/65843-3 du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Gennevilliers, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1984, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; Considérant, d'une part, que ni ces dispositions ni aucun autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts au titre desquels est entreprise la vérification ; qu'ainsi la circonstance que l'avis de vérification adressé le 14 septembre 1983 à M. BEN AHMED, exploitant d'un magasin d'alimentation générale, qui comportait les mentions prévues par les dispositions susrappelées, n'ait pas mentionné la nature des impôts en cause, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. BEN AHMED a reçu le 15 septembre 1983 notification d'un avis de vérification de comptabilité l'informant qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que la vérification a commencé le 22 septembre 1983 ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant été mis en mesure en temps utile, de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procèdures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par le requérant que la notification de redressements consécutive à la vérification de la comptabilité de M. BEN AHMED lui a été remise par le vérificateur le 9 décembre 1983 ; que le délai de trente jours imparti au contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations a couru du 10 décembre 1983 au 9 janvier 1984 ; que les observations du requérant, dont une partie a été retenue, sont parvenues à l'administration le 8 janvier 1984 ; qu'ainsi, le requérant a bénéficié des garanties prévues par les dispositions susrappelées ; que la circonstance que la notification des redressements a été effectuée par simple remise de la main à la main est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que si M. BEN AHMED, dans son mémoire en réplique, fait ressortir que les circonstances de la remise de la notification de redressements en l'absence de son comptable et en présence du supérieur hiérarchique du vérificateur, sont : "pour le moins troublantes s'agissant d'un redevable marocain ne sachant ni lire, ni écrire", il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune preuve permettant de conclure à l'existence de pressions exercées par les représentants de l'administration fiscale lors de la remise de la notification de redressements ; Considérant, enfin, que M. BEN AHMED ne peut invoquer le document dit "Charte du contribuable vérifié", institué par une instruction administrative, qui constitue un simple document d'information du contribuable ; que cette instruction qui touche seulement aux modalités de la procédure d'imposition, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEN AHMED, qui n'invoque aucun moyen relatif au bien-fondé des impositions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BEN AHMED est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L47, L57, L80 A, R57-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.