CETATEXT000007427765 J1XLX1992X06X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 91PA00962, inédit au recueil Lebon 1992-06-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00962 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1991, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me MOALIC, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005098/5 du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'avis par lequel le chef de centre de sécurité sociale de Bondy lui a refusé le versement de prestations en espèce de la sécurité sociale ; 2°) de lui donner acte de ce qu'il conteste la date de la consolidation fixée par la commission départementale de réforme ; 3°) de renvoyer son dossier devant la commission de réforme aux fins d'une nouvelle expertise ; 4°) de dire qu'il a droit à l'intégralité de son salaire pour la période du 13 novembre 1987 au 1er septembre 1989 ; VU les autres pièces du dossiers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me MOALIC, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement, Sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions intituées par ledit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donnent lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature, notamment en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ; Considérant que la situation de M. X..., professeur titulaire, est régie par les dispositions du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires soumis au statut général et bénéficie, à ce titre de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale ; que la demande de M. X... étant relative au refus en date du 2 mai 1990 du chef du centre de sécurité sociale n° 506-93 de lui accorder le bénéfice de prestations en espèce de l'assurance maladie pour la période du 8 juillet 1989 au 31 août 1989, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur ce litige, nonobstant la circonstance que le requérant, fonctionnaire, conteste le refus qui lui a été opposé par l'administration de prendre en charge ces congés au titre de la législation sur les accidents de service ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juriduction incompétent pour en connaître ; Sur les autres conclusions : Considérant que si M. X... entend contester la décision du 22 novembre 1989 de l'inspecteur d'académie de Seine Saint-Denis fixant la date de consolidation de son état, consécutivement à l'accident de service subi le 13 novembre 1987, au 1er juillet 1988, régularisant les congés accordés du 2 juillet 1988 au 1er juillet 1989 en congés de maladie "ordinaire" et le plaçant en disponibilité d'office du 2 juillet 1989 au 31 août 1989, ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1 Décret 46-1378 1946-06-08 art. 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.