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90PA00963

CETATEXT000007427767 J1XLX1992X06X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juin 1992, 90PA00963, inédit au recueil Lebon 1992-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00963 Plein contentieux fiscal C HOURDIN de SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été asssujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villejuif, et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les compléments d'impôt en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 : - le rapport, de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de Me NATIVI, avocat à la cour, et celles de Me WEBER, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les recours ... présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur" ; Considérant que le recours introduit au nom de l'Etat contre le jugement litigieux a été signé le 2 novembre 1990 par un délégataire, M. Y..., administrateur civil exerçant les fonctions de sous-directeur et tenant de l'article 15 de l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 19 octobre 1989, publié au Journal officiel du 25 octobre 1989, "délégation en vue de la présentation ... des recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel" ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de l'incompétence du signataire du recours manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", que, selon l'article 13 de la même convention, "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" et qu'aux termes de l'article 14 "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant que le recours du ministre a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions règlementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient M. X..., un privilège qui serait de nature à porter atteinte aux stipulations précitées de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au principe d'égalité ; que le recours susmentionné est donc recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant que l'instruction du 18 juin 1976, publiée sous la référence 13-L-9-76 au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative, notamment, à l'examen par un interlocuteur départemental des recours des contribuables vérifiés, prévoit qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours ; que le recouvrement de l'impôt se trouve ainsi subordonné à une procédure, non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, qu'au surplus l'auteur de l'instruction ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer ; que, par suite, en tant qu'elle impose cette procédure, l'instruction du 18 juin 1976 est contraire aux lois et règlements, au sens des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; que les contribuables assujettis à une imposition supplémentaire ne peuvent, dès lors, utilement invoquer le fait qu'il n'a pas été donné suite par écrit à leur entretien avec l'interlocuteur départemental pour soutenir que l'imposition est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, et pour en demander la décharge ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour décharger M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, sur la circonstance qu'il n'avait pas été donné suite par écrit à l'entretien du contribuable avec l'interlocuteur départemental qui avait eu lieu le 26 mai 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, d'une part, que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas dans quelle mesure la procédure fiscale en litige, qui a été menée conformément aux lois en vigueur, aurait porté atteinte à des droits et libertés reconnus par la convention ou encore qu'il se serait vu refuser la jouissance de l'un quelconque de ces droits et libertés pour l'un des motifs de discrimination énoncés à l'article 14 de la convention ; En ce qui concerne le caractère obligatoire de la demande d'information et l'illégalité du délai de quinze jours pour y répondre : Considérant que la demande d'information adressée à M. X... le 17 janvier 1985, à laquelle il était prié de répondre dans un délai de quinze jours, ne comportait, par elle-même, aucun caractère contraignant et que l'absence de réponse n'était assortie d'aucune conséquence défavorable au contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la brièveté dudit délai doit être écarté ; En ce qui concerne les demandes de justifications adressées à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article

  1. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu "tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article
  2. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications" ; Considérant, d'une part, que M. X... soutient que l'administration ne pouvait régulièrement lui adresser les demandes de justifications prévues à l'article L.16 du livre des procédures fiscales faute d'avoir constaté une disproportion suffisante entre le montant des sommes figurant à ses crédits bancaires et ses revenus déclarés des années litigieuses et qu'en particulier, il y avait lieu, pour effectuer la comparaison entre ces sommes, de retrancher des crédits bancaires retenus par le service divers montants correspondant selon lui à des virements de compte à compte, des reprises erronées de soldes, des versements d'intérêts et autres sommes justifiées ; que, toutefois, il n'établit pas que la nature de ces sommes pouvait être déterminée par le vérificateur avant éclaircissement ; que, par suite, le montant des crédits bancaires dont l'origine n'apparaissait pas justifiée s'élevait à 454.622 F pour l'année 1981, 379.669 F pour l'année 1982, et 762.887 F pour l'année 1983 ; que les revenus déclarés par le contribuable étant respectivement, au titre de chacune de ces années, de 217.956 F, 236.545 F, et 249.906 F, ce dernier est fondé à soutenir que, pour l'année 1982 et elle seule, la discordance relevée entre ses crédits bancaires et son revenu déclaré ne suffisait pas à justifier l'envoi d'une demande d'information en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti de ce chef au titre de ladite année ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes précitées du service, M. X... a adressé à celui-ci, les 18 et 20 juin 1985, des photocopies de ses relevés bancaires relatifs aux comptes qu'il detenait à la banque Monod et à la Bred, l'administration ayant eu connaissance des documents relatifs à ses autres comptes bancaires en vertu du droit de communication qui lui est conféré ; que si M. X... soutient sans être contredit que ces photocopies ne lui avaient pas été restituées avant l'envoi, le 25 mai 1985, des lettres l'invitant à justifier de crédits figurant sur ces relevés pour les années 1981 et 1983, il résulte des pièces versées au dossier que le contribuable a répondu auxdites demandes par ses lettres des 22 juin, 23 juillet et 30 septembre 1985 avec une précision qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'il était resté en possession des informations dont il avait donné copie à l'administration ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les demandes de justifications concernant les années litigieuses, n'auraient pas été formulées dans des conditions lui permettant de faire valoir pleinement ses droits ; Considérant, enfin, qu'en réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées, M. X... s'est borné à invoquer des dons que sa mère lui aurait faits au moyen du produit de ventes d'or, sans fournir de justifications ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de le regarder comme s'étant abstenu de répondre et, par suite, en application des dispositions de l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales, de taxer d'office ses revenus des années 1981 et 1983 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour justifier l'existence de deux sommes d'un montant de 100.000 F enregistrées au crédit de ses comptes bancaires en 1981 et 1983, M. X... se borne à soutenir qu'elles proviennent de versements effectués par sa mère au moyen du produit de la vente de pièces d'or qu'il détenait antérieurement à la période contrôlée ; que, cependant, l'intéressé n'établit par aucun moyen la vente desdites pièces d'or non plus que la réalité du versement effectué par Mme X... à laquelle il versait une pension alimentaire ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'origine des sommes en litige et, par suite, de l'exagération de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 et 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... était seulement fondé à demander la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre à sa charge les impositions qui lui ont été assignées de ce chef, au titre des années 1981 et 1983 ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti par voie de taxation d'office au titre des années 1981 et 1983 est remis intégralement à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179 CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1, art. 14 Décret 74-360 1974-05-03 art. 14 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13L-9-76 1976-06-18 Loi 73-1227 1973-12-31

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