CETATEXT000007427767 J1XLX1992X06X0000000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427767.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juin 1992, 90PA00963, inédit au recueil Lebon 1992-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00963 Plein contentieux fiscal C HOURDIN de SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été asssujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villejuif, et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... les compléments d'impôt en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1992 : - le rapport, de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de Me NATIVI, avocat à la cour, et celles de Me WEBER, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les recours ... présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur" ; Considérant que le recours introduit au nom de l'Etat contre le jugement litigieux a été signé le 2 novembre 1990 par un délégataire, M. Y..., administrateur civil exerçant les fonctions de sous-directeur et tenant de l'article 15 de l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 19 octobre 1989, publié au Journal officiel du 25 octobre 1989, "délégation en vue de la présentation ... des recours formés par l'administration devant les cours administratives d'appel" ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de l'incompétence du signataire du recours manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", que, selon l'article 13 de la même convention, "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" et qu'aux termes de l'article 14 "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant que le recours du ministre a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier d'une affaire, en vertu des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions règlementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient M. X..., un privilège qui serait de nature à porter atteinte aux stipulations précitées de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou au principe d'égalité ; que le recours susmentionné est donc recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant que l'instruction du 18 juin 1976, publiée sous la référence 13-L-9-76 au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative, notamment, à l'examen par un interlocuteur départemental des recours des contribuables vérifiés, prévoit qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours ; que le recouvrement de l'impôt se trouve ainsi subordonné à une procédure, non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, qu'au surplus l'auteur de l'instruction ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer ; que, par suite, en tant qu'elle impose cette procédure, l'instruction du 18 juin 1976 est contraire aux lois et règlements, au sens des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; que les contribuables assujettis à une imposition supplémentaire ne peuvent, dès lors, utilement invoquer le fait qu'il n'a pas été donné suite par écrit à leur entretien avec l'interlocuteur départemental pour soutenir que l'imposition est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, et pour en demander la décharge ; que le MINISTRE DU BUDGET est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour décharger M. X... des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, sur la circonstance qu'il n'avait pas été donné suite par écrit à l'entretien du contribuable avec l'interlocuteur départemental qui avait eu lieu le 26 mai 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, d'une part, que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; Considérant, d'autre part, que M. X... n'établit pas dans quelle mesure la procédure fiscale en litige, qui a été menée conformément aux lois en vigueur, aurait porté atteinte à des droits et libertés reconnus par la convention ou encore qu'il se serait vu refuser la jouissance de l'un quelconque de ces droits et libertés pour l'un des motifs de discrimination énoncés à l'article 14 de la convention ; En ce qui concerne le caractère obligatoire de la demande d'information et l'illégalité du délai de quinze jours pour y répondre : Considérant que la demande d'information adressée à M. X... le 17 janvier 1985, à laquelle il était prié de répondre dans un délai de quinze jours, ne comportait, par elle-même, aucun caractère contraignant et que l'absence de réponse n'était assortie d'aucune conséquence défavorable au contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la brièveté dudit délai doit être écarté ; En ce qui concerne les demandes de justifications adressées à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article
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