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90PA00984

CETATEXT000007427769 J1XLX1992X06X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427769.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 juin 1992, 90PA00984, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00984 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Matilla-Maillo M. Gipoulon VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 novembre 1990 la requête présentée pour Mme Sandee X..., demeurant ..., représentée par Me LAVOISIER, avocat à la cour, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 14 janvier 1991 et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 1991 ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 85-2301 en date du 10 juillet 1990 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Garges-les-Gonesse à lui payer 106.048,74 F en réparation du non paiement de son salaire et une somme de 50.000 F en réparation du trouble dans ses conditions d'existence, avec intérêt à compter du 3 mai 1980 ; 2°) de condamner la commune de Garges-les-Gonesse à lui verser la somme de 456.238 F de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal ; 3) de condamner la commune à lui verser au titre des frais exposés la somme de 5.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me LARROUMET, avocat à la cour, pour Mme X..., et celles de Me TOURNIQUET, avocat à la cour, substituant Me LEDERMAN, avocat à la cour, pour la commune de Garges-les-Gonesse, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en ne statuant pas sur les conclusions et les moyens relatifs à l'indemnité de licenciement dont il n'était pas saisi et qui n'étaient pas d'ordre public, le tribunal administratif de Versailles n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que dans le dernier état de ses conclusions Mme X... ne sollicite plus l'indemnité de licenciement ; Considérant, en troisième lieu, que quelque regrettable qu'ait pu être l'indication par la lettre du maire de Garges-les-Gonesse du 30 mars 1984 qu'il refusait le paiement des salaires de mai 1980 à novembre 1983 au motif qu'il avait formé appel du jugement d'annulation du licenciement par le tribunal administratif en date du 6 avril 1983 devant le Conseil d'Etat, alors qu'un tel appel n'était pas suspensif, il est constant que la délibération du 25 avril 1980 supprimant l'emploi invoqué par Mme X... n'avait pas été contestée ; que la requérante qui ne conteste pas et au contraire y acquiesce expressément les motifs du jugement selon lesquels l'illégalité de procédure censurée par jugement et décision du tribunal administratif de Versailles puis du Conseil d'Etat des 6 octobre 1983 et 20 mars 1985 n'était pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit à indemnité dès lors que le licenciement du 9 mai 1990 était justifié par la suppression préalable de l'emploi par la délibération du 25 avril 1980, n'est dans ces conditions pas fondée à se prévaloir de la violation du caractère non suspensif de l'appel par la commune, pour ne l'avoir pas réintégrée dès la notification du jugement du 6 avril 1983 et à solliciter en conséquence l'indemnisation de sa perte de revenus du 6 octobre 1983 au 10 juillet 1990 - date du jugement entrepris, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune n'aurait pas été tenue de la réintégrer compte tenu de la suppression de son emploi par une décision devenue définitive et alors qu'il n'existait pas d'emploi identique dans les services, mais seulement de régulariser sa situation ; Considérant enfin, qu'en admettant que la requérante entende soutenir pour la première fois en appel, que la délibération du 25 avril 1980 supprimant son emploi serait en réalité intervenue en fonction de considérations d'ordre personnel et politique, elle ne l'établit pas, alors même que la commune a invoqué à la fois la recherche d'économies et la réorientation des activités culturelles du conservatoire municipal de l'activité théâtrale assumée par Mme X... vers le secteur "jeunesse" ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ce que la délibération serait intervenue pour des motifs tenant à sa personne et étrangers à l'intérêt communal pour réclamer la réparation du préjudice "physique et moral" qui aurait résulté pour elle de la suppression d'emploi ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence d'un préjudice professionnel susceptible d'être indemnisé, dès lors que son licenciement ne peut être tenu au vu des pièces versées au dossier comme injustifié au fond et qu'elle ne sollicite plus l'indemnité de licenciement ; Considérant qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel au bénéfice de Mme X... qui succombe en l'instance ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Effets de l'annulation ou de l'illégalité d'un licenciement - Droit à indemnité en cas de licenciement illégal - Annulation pour vice de forme - Droit à indemnité de l'agent à raison de sa non réintégration - Absence, dès lors que la décision de supprimer l'emploi n'a pas été contestée. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS -Annulation de mesures d'éviction - Annulation pour vice de forme d'un licenciement - Non réintégration de l'agent, dont l'emploi a été supprimé - Absence de droit à indemnité dès lors que la décision de supprimer l'emploi n'a pas été contestée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Fondement de la responsabilité - Droit à indemnité d'un agent non réintégré après l'annulation de son licenciement pour vice de forme - Absence, dès lors que la décision de supprimer l'emploi n'a pas été contestée. 36-12-03-01, 36-13-02, 36-13-03 Faute d'avoir attaqué la délibération du conseil municipal supprimant son emploi, un agent contractuel qui a obtenu l'annulation pour vice de forme de son licenciement ne peut faire valoir que l'absence de réintégration est de nature à lui ouvrir droit à indemnité. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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