CETATEXT000007427777 J1XLX1992X06X0000001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427777.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 juin 1992, 90PA01065, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01065 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy Mme Albanel M. Gipoulon VU, sous le n° 90PA01065, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1990 présentée pour la COMPAGNIE MARITIME DES ILES-SOUS-LE-VENT (CMISLV) dont le siège social est à Y... Ute, rue des Remparts, ... représentée par son gérant, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMPAGNIE MARITIME DES ILES-SOUS-LE-VENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et à la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 170.857.406 F CFP, augmentée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'exploitation du navire Raromatai Ferry pour la desserte des Iles-sous-le-Vent ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur la demande d'indemnité du 9 mars 1989 ; 3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser l'indemnité précitée de 170.857.406 F CFP avec intérêts de droit à compter du 9 mars 1989 et capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner le territoire de la Polynésie française au paiement des frais d'expertise, aux dépens de première instance et d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me COUDRAY, avocat à la cour, substituant la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application des dispositions contractuelles et sur l'équilibre financier du contrat : Considérant qu'aux termes des articles 4 et 9 du cahier des charges applicable à la desserte des Iles-sous-Le-Vent par le Raromatai Ferry qui assurait en fait, conformément d'ailleurs à l'article 2 du même cahier, le seul transport de passagers et véhicules, à l'exclusion des marchandises générales dont le transport n'avait été envisagé qu'en ce qui concerne la desserte de Maupiti, en définitive non assurée : "L'armateur s'engage à respecter la réglementation en vigueur relative à la tarification ..." Celle-ci "adaptée à la nature propre au principe du car-ferry sera fixée annuellement par les autorités compétentes en fonction de la réglementation en vigueur. Toutefois, l'armateur devra faire des propositions de tarifs chaque année au plus tard le 31 mars ... Le territoire garantit à l'armateur des conditions normales d'exploitation de la ligne. Il s'engage à ne pas fixer des tarifs qui compromettraient la rentabilité de l'entreprise. Pour l'appréciation de cette rentabilité il sera notamment fait référence aux coûts normaux d'exploitation et à la durée de cette dernière ; ... au cas ou l'équilibre d'exploitation de la zone viendrait à être durablement compromis par la mise en place de nouveaux "car-ferries" privés autorisés par le territoire, ce dernier s'engage à rétablir cet équilibre d'exploitation par éventuellement une compensation financière" ; Considérant que l'autorité concédante n'a décidé d'aucune modification unilatérale des conditions d'exploitation du service et n'a autorisé l'exploitation d'aucun nouveau car-ferry ; qu'elle ne s'est pas non plus opposée en 1985 à des remaniements tarifaires en violation des clauses du contrat de concession ; que pour 1986, la requérante a appliqué en fait les tarifs qu'elle avait tardivement soumis au territoire, avant d'ailleurs de les baisser de sa propre initiative ; Considérant que le concédant ayant fait droit à la demande de la requérante en 1985 et celle-ci ayant en fait appliqué les tarifs proposés par elle en 1986, avant de les baisser comme il a été dit, la COMPAGNIE MARITIME DES ILES-SOUS-LE-VENT n'est en toute hypothèse pas fondée à se plaindre de ce que le territoire n'aurait pas, de lui-même, fixé lesdits tarifs à des niveaux supérieurs à ceux qu'elle avait proposés et appliqués ; qu'elle ne saurait, en effet, reprocher au territoire de n'avoir pas de lui-même ménagé une rentabilité normale de l'exploitation, au sens de l'article 9 du cahier des charges, en fixant des tarifs permettant d'y pourvoir, alors qu'elle même n'avait pas estimé devoir proposer des tarifs supérieurs à ceux qu'elle avait appliqués et que, d'ailleurs, l'arrêté du 14 décembre 1984 ne soumettait pas à plafond, mais à simple autorisation, à tout le moins, les tarifs des cabines ; qu'en toute hypothèse, au surplus, elle ne justifie d'aucune démarche tendant à la modification des tarifs plafonds et a, elle-même et de sa propre initiative, baissé ses tarifs courant 1986, lesquels étaient auparavant supérieurs, y compris pour les "fauteuils", aux tarifs plafonds ; Sur l'imprevision : Considérant que si la requérante fait valoir que ses prévisions initiales "ont été déjouées de toute évidence par la politique du territoire privilégiant la desserte aérienne et par la crise économique qui sévit sur le territoire depuis plusieurs années", elle ne justifie pas que de telles circonstances étaient imprévisibles au moment de la signature du contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement entrepris, qui a répondu de façon suffisante à ses moyens, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE MARITIME DES ILES-SOUS-LE-VENT est rejetée. 39-05-01-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - REDEVANCES DUES AU CONCESSIONNAIRE -Application de tarifs proposés par le concessionnaire - Conséquences. 39-05-01-015 Le concédant ayant retenu les tarifs proposés par le concessionnaire, celui-ci ne peut se plaindre de ce que le concédant n'avait pas lui-même fixé des tarifs à des niveaux supérieurs à ceux qu'il avait lui-même proposés et appliqués et n'aurait pas ainsi, en méconnaissance des stipulations contractuelles, ménagé une rentabilité normale de l'exploitation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.