CETATEXT000007427781 J1XLX1991X11X0000002348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427781.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 novembre 1991, 89PA02348 89PA02354, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02348 89PA02354 Annulation indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Simoni M. Dacre-Wright VU I) sous le n° 89PAO2348, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 23 octobre 1989, présentés pour la commune d'ORGEVAL, représentée par son maire en exercice, par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune d'ORGEVAL demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 1989 qui l'a condamnée à verser 126.014,27 F à la société nouvelle Avignon et de rejeter la demande présentée par la Société nouvelle Avignon devant le tribunal administratif ; VU II) sous le n° 89PA02354, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1989, présentée pour Me Jean-Paul X..., mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON, dont le siège est ... de la Ruelle, par la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 1989 et de condamner la commune d'ORGEVAL à lui payer la somme de 330.881,61 F toutes taxes comprises, à titre principal et la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit capitalisés et 10.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la commune d'ORGEVAL et de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'ainsi que le soutient la commune d'ORGEVAL, le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré par cette collectivité de ce qu'il appartenait à la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON, si elle entendait obtenir paiement des travaux accomplis par elle en qualité de sous-traitant de la société Durafour, de produire sa créance au passif de cette dernière société après qu'elle ait été déclarée en liquidation de biens par jugement du 26 mai 1983 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 1989 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les droits de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON au paiement direct, par la commune d'ORGEVAL, des travaux exécutés en sous-traitance : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la société Durafour a sous-traité à la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON l'exécution du lot "couverture-bardage" du marché passé le 15 juin 1982 avec la commune d'ORGEVAL pour la construction d'un complexe sportif ; que, cependant, le document annexé à l'acte d'engagement et mentionnant cette sous-traitance, signé des représentants de la commune d'ORGEVAL et de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON, n'est pas daté et ne comporte pas l'indication des conditions de paiement prévues pour le sous-traitant ; qu'ainsi, les conditions de paiement de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON n'ayant pas été agréées, la société, qui ne remplissait pas l'une des deux conditions posées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne pouvait prétendre au paiement direct, par la commune d'ORGEVAL, des travaux qu'elle avait exécutés en application du contrat de sous-traitance passé avec la société Durafour ; Sur la responsabilité de la commune d'ORGEVAL : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les représentants de la commune d'ORGEVAL ont eu des rapports directs avec les représentants de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON, notamment lors des réunions de chantier, à partir de décembre 1982 ; que la commune ne conteste pas avoir reçu une lettre de l'architecte, en date du 10 janvier 1983, l'informant de la proposition d'agrément, par le titulaire du marché, de deux sous-traitants dont la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON ; que l'agrément de cette société a été demandé au maître de l'ouvrage par l'entreprise titulaire du marché, le 29 mars 1983 ; que, dans ces conditions, le fait pour la commune d'ORGEVAL, de n'avoir accordé cet agrément en méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, que de façon très tardive et au moyen d'un document qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne faisait pas apparaître les conditions de paiement du sous-traitant, est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON ; Considérant que la commune d'ORGEVAL a versé la totalité des sommes dues au titre du marché signé le 15 juin 1982 au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) pris en sa qualité de créancier de la société Durafour bénéficiaire d'un nantissement de l'ensemble du marché ; qu'ainsi, et alors même qu'elle avait également donné son marché de sous-traitance en nantissement au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON s'est trouvée privée du paiement des travaux accomplis par elle dans le cadre du marché du 15 juin 1982 ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON n'aurait pas produit de créance entre les mains du syndic à la liquidation de biens de l'entreprise Durafour n'est pas de nature à limiter la responsabilité encourue à son égard par la commune ; Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'à la date à laquelle l'agrément de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON a été sollicité, soit le 29 mars 1983, les travaux, objets de la sous-traitance, aient été terminés, ni qu'à cette même date la défaillance financière de l'entreprise Durafour ait été connue ; qu'ainsi la commune d'ORGEVAL ne saurait utilement se fonder sur de telles allégations pour demander à être exonérée de toute responsabilité ; Considérant toutefois que la responsabilité de la commune est atténuée par les imprudences commises par les entreprises Durafour et SOCIETE NOUVELLE AVIGNON, qui ont, notamment, négligé de soumettre les conditions de paiement du sous-traitant à l'agrément du maître d'ouvrage ; que, compte tenu de la nature des fautes en cause, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune la moitié du préjudice subi par la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON ; Sur le montant du préjudice de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON : Considérant que cette société estime que son préjudice doit être évalué à 330.881,61 F, montant des trois situations de travaux qu'elle a remises à la société Durafour ; que cependant il résulte de l'instruction, notamment du décompte établi par le maître d'oeuvre, lequel n'est pas sérieusement contesté, que le montant total des travaux exécutés par la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON s'élève à 252.028,55 F ; que dès lors, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la commune d'ORGEVAL doit être condamnée à verser à la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON une somme de 126.014,27 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les intérêts sont dus à compter de la demande au tribunal administratif en date du 17 octobre 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 décembre 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins un an d'intérêts ; que dès lors, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON tendant à l'octroi de 50.000 F de dommages et intérêts : Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'y statuer ; qu'il y a lieu dès lors de les rejeter ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'ORGEVAL en application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 avril 1989 est annulé.Article 2 : La commune d'ORGEVAL est condamnée à verser à la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON la somme de 126.014,27 F.Article 3 : La somme précitée de 126.014,27 F portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1983. Les intérêts échus le 6 décembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ORGEVAL et des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la SOCIETE NOUVELLE AVIGNON est rejeté. 39-03-01-02-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE -Agrément tardif du sous-traitant par le maître de l'ouvrage sans accord sur les conditions de paiement - Condamnation du maître d'ouvrage à régler la moitié du montant des travaux effectués par le sous-traitant et non payés par le titulaire du marché
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.