← France

89PA02370

CETATEXT000007427783 J1XLX1991X11X0000002370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA02370, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02370 C SIMONI DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juillet et 30 août 1989, présentés pour la société civile immobilière Léon GAUMONT, dont le siège est ..., par la SCP FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société civile immobilière Léon GAUMONT demande à la cour : d'annuler le jugement n° 8800578/7 du tribunal adminis-tratif de Paris en date du 19 mai 1989, de déclarer la ville de Montreuil-sous-Bois responsable du préjudice causé par la délivrance, les 1er février et 24 octobre 1978, de deux certificats erronés, et de condamner cette ville à lui verser la somme de 2.631.831 F, actualisée à la date de l'arrêt rendu, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. A..., président-rapporteur, - les observations de la SCP WEYL, avocat à la cour, pour la ville de Montreuil-sous-Bois, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société civile immobilière Léon GAUMONT devant le tribunal administratif : Considérant que la société civile immobilière Léon GAUMONT demande que la ville de Montreuil-sous-Bois soit condamnée à réparer le préjudice que lui aurait causé la délivrance par cette collectivité de deux certificats en date des 1er février et 24 octobre 1978 déclarant à tort que les immeubles sis ... ne faisaient l'objet ni d'un arrêté de péril ni d'un arrêté "d'interdiction d'habiter ou d'insalubrité" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée CAMA qui a procédé à la vente par adjudication des immeubles sis ... était, avant sa dissolution le 27 mai 1975, gérée par MM. Y... X... Abbas et Mohamed Hadj Z... ; qu'ainsi, ni l'acquéreur du bien, M. Y... X... Abbas, ni le gérant de la société civile immobilière Léon GAUMONT, M. Mohamed Hadj Z..., ne pouvaient ignorer, en leur qualité d'anciens gérants de la société à responsabilité limitée CAMA, venderesse, que les immeubles en cause étaient inclus dans un périmètre d'insalubrité défini par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 février 1973 ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté précité n'ayant à aucun moment été rapporté, la société requérante ne saurait utilement soutenir que ses dirigeants pouvaient supposer qu'il avait cessé de s'appliquer ; Considérant, en troisième lieu, que si la société allègue que l'état d'insalubrité de fait des immeubles ne pouvait laisser présumer de leur situation au plan du droit et qu'elle n'avait ainsi aucune raison de douter de l'exactitude des informations mentionnées sur les certificats litigieux, il ressort des pièces du dossier qu'au moment où elle a acquis les ..., gérant d'une autre société civile immobilière propriétaire de l'immeuble contigu sis au n° 34, était informé de ce que ce dernier immeuble, dont l'état était identique à celui des 36-38, était inclus dans le périmètre d'insalubrité résultant de l'arrêté du 9 février 1973 ; que dans ces conditions, il appartenait pour le moins à la société civile immobilière requérante, de s'enquérir auprès des services de l'Etat, seuls compétents en matière d'habitat insalubre, du bien-fondé des indications données par la commune ; Considérant que, par suite, et quelles qu'aient pu être les fautes commises par la ville de Montreuil-sous-Bois, le préjudice subi par la société civile immobilière Léon GAUMONT est exclusivement imputable à sa propre imprudence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Léon GAUMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière Léon GAUMONT est rejetée. 49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Arrêté 1973-02-09

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.