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89PA00878

CETATEXT000007427785 J1XLX1990X11X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 novembre 1990, 89PA00878, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00878 Annulation non-lieu partiel décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Simon M. Bernault VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 1er septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Christian JANNIN ; VU la requête présentée par M. Christian JANNIN, demeurant 8 place de l'Hôtel de Ville, 95302 Pontoise ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1988 ; M. JANNIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 839950 F du 24 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Vigny ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n°76-660 du 19 juillet 1976 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par actes notariés des 13 mai 1978 et 21 octobre 1978, M. JANNIN a cédé plusieurs lots faisant partie d'un immeuble qu'il avait acquis le 7 juillet 1972 ; qu'il a souscrit en 1979 une déclaration faisant ressortir une plus-value de 141.819 F et demandé à bénéficier du fractionnement de l'imposition en résultant ; que, conformément à cette demande, cette imposition a été mise en recouvrement au moyen de cinq rôles individuels portant les n°s 12, 62 et 69 de 1982 et les n°s 47 et 48 de 1983 ; que, postérieurement à l'émission de ces rôles , l'administration a estimé que la plus-value réalisée entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts, et mis à la charge de M. JANNIN une cotisation supplémentaire s'élevant à 53.992 F, mise en recouvrement sous l'article 119 des rôles de 1983 ; que, après que M. JANNIN eût saisi le tribunal administratif, l'administration a procédé, le 19 septembre 1984, au dégrèvement de la somme précitée de 53.992 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par son jugement en date du 24 septembre 1987, le tribunal a décidé, au vu du dégrèvement mentionné ci-dessus, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. JANNIN ; qu'il résulte toutefois des termes de sa demande que M. JANNIN soutenait que la cession réalisée n'avait entraîné aucune plus-value et sollicitait la décharge de l'ensemble des cotisations mises en recouvrement en 1982 et 1983 à raison de la plus-value qu'il avait déclarée ; que dès lors, le tribunal administratif s'étant mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur celles de ces conclusions qui se rapportaient aux cotisations mises en recouvrement sous les articles 12, 62 et 69 de 1982, 47 et 48 de 1983 ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. JANNIN devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 13 mars 1989, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a accordé à M. JANNIN un dégrèvement de 18.479 F sur les impositions mises en recouvrement sous les articles 12 , 62 et 69 de 1982, et 47 et 48 de 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la demande de M. JANNIN sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, dont les dispositions ont été reprises à l'article 150 A du code général des impôts : "Les plus-values effectivement ralisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toutes nature sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 4 et 9, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ; qu' aux termes du I de l'article 4 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article 150 K du code général des impôts : "Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A du code général des impôts restent déterminées suivant les dispositions de cet article" ; que l'article 35 A du code, applicable à l'année 1978, dispose que "les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ...qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme M. JANNIN le reconnaît, l'achat qu'il a réalisé en 1972 a été fait dans une intention spéculative ; qu'à l'appui de sa demande, M. JANNIN soutient que les reventes opérées en 1978 n'ont dégagé aucune plus-value imposable, dès lors qu'entre 1972 et 1978, il a effectué dans l'immeuble en cause des travaux s'élevant à 246.158 F ; que le ministre, qui est en droit d'invoquer en défense une base légale autre que celle sur laquelle des impositions litigieuses ont été établies, dès lors que la substitution de base légale proposée ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure, fait valoir que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, et en application de l'article 2 de ladite loi, les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition de l'immeuble ne peuvent majorer le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value taxée en application de l'article 35 A du code, que si elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 que celles de l'article 2 de la même loi, relatives à la nature des dépenses qui peuvent être retenues dans le calcul de la plus-value imposable, selon les règles définies par ladite loi, pour majorer le prix d'acquisiton d'un immeuble, ne sont pas applicables lorsque la plus-value résultant de la cession est imposable en application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant des travaux effectués par M. JANNIN pour la réfection des lots vendus par lui en 1978, la vente de ces lots n'a dégagé aucune plus-value imposable sur le fondement des dispositions de l'article 35 A du code ; que, dès lors, M. JANNIN est fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. JANNIN relatives aux sommes mises en recouvrement sous les articles 12, 62 et 69 des rôles de 1982 et sous les articles 47 et 48 des rôles de 1983.Article 2 : A concurrence de la somme de 18.479 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. JANNIN relatives aux sommes mentionnées à l'article 1er.Article 3 : M. JANNIN est déchargé des cotisations à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement sous les articles du rôle mentionnés à l'article 1er et restant à sa charge après le dégrèvement de la somme de 18.479 F mentionnée à l'article 2. 19-04-02-01-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Notion d'intention spéculative (article 35 A du C.G.I.) - Champs d'application respectifs de l'article 35 A du C.G.I. et de l'article 150 A - Application exclusive des règles de l'article 35 A en cas d'absence de démonstration d'une intention spéculative par l'une ou l'autre des parties

(1). 19-04-02-01-01-01 La plus-value résultant de la revente en 1978 d'un immeuble acquis depuis plus de deux ans et moins de dix ans dans une intention non spéculative est imposable dans son ensemble selon le régime prévu à l'article 35 A du code général des impôts, à l'exclusion de celui fixé à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 codifié à l'article 150 A du même code. Il résulte des dispositions de l'article 4 de cette loi que, dans une telle hypothèse, celles de l'article 2 ne sont pas applicables. Par suite, sont prises en compte dans le calcul de la plus-value les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition et alors même qu'elles auraient déjà été déduites du revenu imposable
(1). 1. Rappr. CE, 1988-01-20, Mme Dawalibi, n° 63046 T. p. 745<br/> CGI 35 A, 119, 150 K, 150 A Loi 76-660 1976-07-19 art. 1, art. 2, art. 4

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