CETATEXT000007427788 J1XLX1990X11X0000001099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA01099, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01099 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FERMIERE DE LA CHAPELLE" ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FERMIERE DE LA CHAPELLE", dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août 1987 et 16 décembre 1987 ; la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FERMIERE DE LA CHAPELLE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 56493/1 en date du 6 juillet 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris, des compléments de taxe d'apprentissage et de la pénalité fiscale qui lui ont été réclamés au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe d'apprentissage : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 juillet 1987, qui a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FERMIERE DE LA CHAPELLE" lui a été notifié le 20 juillet 1987 ainsi qu'il ressort de l'avis de réception du pli postal contenant le jugement ; que les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage n'ont été présentées que le 26 décembre 1987, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, elles sont tardives et, par suite, non recevables ; Sur le surplus des conclusions : Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FERMIERE DE LA CHAPELLE", qui a pour objet l'exploitation d'un parking, a reçu deux avis de vérification de comptabilité émanant de deux agents différents, le premier en date du 8 décembre 1982 et portant sur les années 1979, 1980 et 1981, le second en date du 14 juin 1983 et portant sur l'année 1982 ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 22 décembre 1982 au 6 septembre 1983, l'agent ayant procédé à la vérification de comptabilité de l'année 1982 a notifié le 26 septembre 1983 des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés portant sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que, dès lors que l'agent ayant procédé à la vérification de comptabilité des années 1979 à 1981 n'a pas indiqué à l'issue des opérations de contrôle qu'elles étaient terminées et qu'il n'a notifié aucun redressement portant sur cette période, l'administration ne peut être regardée, du seul fait que la notification de redressement du 26 septembre 1983 a été signée par l'agent ayant procédé à la vérification de comptabilité de l'année 1982, comme ayant procédé à une seconde vérification de comptabilité des écritures des années 1979, 1980 et 1981 en violation des dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du 23 août 1983 d'une entreprise de quincaillerie située à Cavalaire, qu'un des associés de la société requérante a abusé de la raison sociale de cette entreprise et établi lui-même sur des imprimés vierges qui lui avaient été confiés de fausses factures d'achat au nom de la "COMPAGNIE FERMIERE DU PARKING DE LA CHAPELLE" ; que l'administration n'a d'ailleurs pas trouvé trace dans les charges de la société requérante de factures de main-d'oeuvre spécialisée susceptible d'utiliser les peintures prétendûment achetées à l'entreprise de quincaillerie ; qu'au surplus la société requérante a déduit à tort les dépenses personnelles d'un de ses associés et n'a fourni aucun justificatif des avances ou prêts comptabilisés ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la comptabilité de la société comme non probante et non sincère et à rectifier d'office le montant des résultats et des bénéfices déclarés par la société requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 29 novembre 1983 indique les raisons pour lesquelles les bases des impositions arrêtées par une précédente notification du 26 septembre 1983 sont modifiées et précise les modalités de la détermination des nouvelles bases retenues ; que, par suite, le moyen tiré par la société, qui n'établit pas n'avoir reçu qu'une copie illisible de ladite notification, d'une insuffisante motivation de la notification de redressement du 29 novembre 1983 n'est pas fondé ; Considérant qu'il appartient à la société requérante, qui a fait l'objet d'une procédure de rectification d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'hormis certains frais personnels des dirigeants comptabilisés indûment, les autres frais ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements du 26 septembre 1983 qu'elle a adressée à la société requérante, l'administration lui a demandé de lui indiquer le nom des bénéficiaires des revenus distribués, correspondant à des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et lui a précisé les sanctions encourues pour défaut de réponse ; que la société, qui a reçu cette notification, et a contesté le 13 octobre 1983 les redressements arrêtés, n'a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à prétendre que l'administration aurait omis de satisfaire à ses obligations et lui aurait infligé les pénalités prévues à l'article 1763 A du code en méconnaissance des dispositions de l'article 117 ; Considérant que le fait qu'un des associés de la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FERMIERE DE LA CHAPELLE" a établi de fausses factures d'achat au nom d'une entreprise tierce et les a portées en déduction dans la comptabilité de la société requérante est de nature à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle ; que, dès lors, c'est à bon droit que les compléments d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été majorés des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FERMIERE DE LA CHAPELLE" est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-06-02-08-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - FRAUDE CGI 1763 A, 117, 240 CGI Livre des procédures fiscales L51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.