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89PA01327

CETATEXT000007427790 J1XLX1990X11X0000001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA01327, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01327 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 52676 du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Puteaux ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition de l'année 1976 : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1978 : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non-commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures. Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 31 août 1978 à Mme X..., en sa qualité d'associé de la société civile immobilière de gestion Palestro, un redressement portant sur la plus-value réalisée sur une cession de biens immobiliers réalisée le 22 septembre 1976 et taxable au titre de l'article 35 A du code général des impôts ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1978, la notification de redressement du 31 août 1978 doit être regardée comme ayant produit directement effet pour la détermination du revenu global de M. et Mme X... au titre de l'année 1976 et interrompu la prescription en ce qui concerne l'imposition due ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que cette notification n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de M. X... ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications d'une note de la direction générale des impôts datée du 25 mai 1965 dès lors que cette note est relative à la procédure d'imposition du bénéfice des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts et ne peut être utilement invoquée sur le fondement de ces articles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander que l'intéressé soit rétabli au rôle à raison de l'intégralité des droits qui lui sont assignés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1986 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 est remis intégralement à sa charge. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 6, 35 A, 1649 quinquies E, 8 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 78-1240 1978-12-29 art. 2 Finances rectificative pour 1978

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