CETATEXT000007427792 J1XLX1990X11X0000001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427792.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 novembre 1990, 89PA01359, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01359 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limité SAFEL FRANCE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1988, présentée par la société à responsabilité limité SAFEL FRANCE, dont le siège social est ... ; la société à responsasbilité limité SAFEL FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 67690/3 et 68588/3 du 30 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction d'une imposition à la retenue à la somme mise à sa charge au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 ter du code général des impôts : "
- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant... L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies...
- A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39-A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables..." ; Considérant que pour prétendre que la proportion des deux-tiers requise par les dispositions précitées était atteinte à la clôture de l'exercice litigieux, la société SAFEL FRANCE se borne à soutenir en appel qu'il y avait lieu de prendre en compte des biens meubles corporels ayant fait l'objet d'une commande au fournisseur du 12 août 1981 revêtant le caractère d'une vente ferme et définitive compte tenu de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, alors même que le financement en était prévu sous forme de crédit-bail et que le contrat de crédit-bail avec la société Locabail n'est intervenu que postérieurement à la clôture de l'exercice ; qu'elle soutient sans se prévaloir de la doctrine administrative que "le code général des impôts prévoit que les biens acquis en leasing font partie des biens à retenir dans la proportion des deux-tiers" ; Considérant toutefois qu'aucune disposition du code précité ne permet d'inscrire à l'actif du bilan de l'entreprise et par suite d'amortir un droit personnel de jouissance détenu en vertu d'un contrat de crédit-bail ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, les biens meubles corporels ayant fait l'objet du bon de commande du 12 août 1981 n'étaient pas succeptibles d'être pris en compte pour la détermination du pourcentage en deçà duquel le bénéfice de l'exonération litigieuse n'est pas ouvert ; que par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la société SAFEL Douala détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vente attachés aux actions de la société SAFEL FRANCE, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limité SAFEL FRANCE est rejetée. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 44 bis, 44 ter