CETATEXT000007427797 J1XLX1990X11X0000001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/77/CETATEXT000007427797.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA01613, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01613 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Bruno Y..., demeurant ..., par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 19 juillet 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8703167/1 du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur Bruno Y..., - et les conclusions de M. X..., com-missaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant n'a pas soumis au tribunal administratif un moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale des impôts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à reprocher aux premiers juges de n'avoir pas répondu à un tel moyen ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée au requérant précisait de façon suffisante les raisons pour lesquelles le service a inclus dans les bases de l'impôt sur le revenu la somme de 450.000 F reçue de son employeur par l'intéressé en 1981, et que celui-ci a d'ailleurs pu engager une discussion contradictoire avec l'administration ; Considérant, en second lieu, que le litige opposant M. Y... au service portait sur la qualification juridique de la somme qu'il a perçue ; que, par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour en connaître ; Sur le bien-fondé de l'imposition li-tigieuse : Considérant que M. Y..., qui avait été engagé le 15 février 1979 par la société "Financière Bayard" en qualité de directeur général adjoint et d'administrateur de filiales de cette société, a été licencié le 12 septembre 1980 ; qu'en exécution d'une sentence arbitrale, il a perçu en 1981 de son ancien employeur une indemnité de 450.000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, quelle qu'ait été la qualification donnée à ladite somme par la sentence arbitrale, qui ne lie pas le juge de l'impôt, l'indemnité perçue par M. Y..., âgé de 42 ans au moment de son licenciement, a eu pour objet de compenser la perte de revenus consécutive à la mesure prise à son encontre par son employeur ; que si le requérant soutient qu'il aurait subi, du fait de son licenciement, un préjudice particulier résultant de l'impossibilité où il se serait trouvé d'exercer une option d'achat sur des actions de filiales de la société "Financière Bayard", il ne l'établit pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la somme précitée a été incluse dans les bases de son revenu imposable au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.