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89PA01695

CETATEXT000007427801 J1XLX1990X11X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427801.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA01695, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01695 Plein contentieux fiscal C SIMON BERNAULT VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SOCIETE ANONYME "ROSEMONDE PRODUCTIONS", domiciliée chez Alac, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 6 mars et 6 juin 1989 ; la SOCIETE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°8701739/1 du 27 décembre 1988 en tant, que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que l'absence de mention, dans la notification de redressements du 16 juin 1983, qui n'est d'ailleurs pas jointe au dossier par la requérante, des textes législatifs ou réglementaires sur lesquels est fondé le redressement litigieux n'est, en tout état de cause, pas constitutive à elle seule d'une insuffisance de motivation au sens des dispositions précitées ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des ... charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables" ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de ces charges et de leur caractère de contrepartie de services effectivement rendus dans l'intérêt de l'entreprise et, d'autre part, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures portant sur les provisions correspond antes ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE ANONYME "ROSEMONDE PRODUCTIONS", l'administration a réintégré dans ses résultats au titre des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981, les provisions et redevances afférentes au contrat de représentation en date du 12 avril 1979 passé avec une société de droit anglais dénommée "Langhorne Overseas Corporation" ; que la société requérante n'établit ni la réalité des services rendus par la société "Langhorne Overseas Corporation" ni le versement de rémunérations à cette dernière ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration a réintégré à tort les sommes correspondantes dans ses résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "ROSEMONDE PRODUCTIONS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "ROSEMONDE PRODUCTIONS" est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57

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