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89PA01731

CETATEXT000007427803 J1XLX1990X11X0000001731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427803.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 novembre 1990, 89PA01731, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01731 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM VU l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme COTELLE ; VU la requête présentée par la société anonyme COTELLE dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement n° 62741/2 en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville d'Ivry-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467-A du code général des impôts : "... la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition" et qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction issue du II de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme COTELLE exerçait son activité professionnelle sur le territoire de la commune d'Ivry-sur-Seine dans deux établissements accolés, dont l'un était chargé de la fabrication, et l'autre comportait des bureaux et un laboratoire de recherche ; que si la société a fermé définitivement, au cours de l'année 1983, l'établissement de fabrication de produits d'entretien qu'elle exploitait dans ladite commune pour le transférer dans la commune de Bonneuil-sur-Marne, il est constant qu'elle a maintenu dans la commune d'Ivry-sur-Seine son activité de recherche au 1er janvier 1984 ; qu'ainsi la société , qui n'avait pas cessé toute activité dans la commune au sens des dispositions alors applicables de l'article 1478-I du code général des impôts, a été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle dans cette commune en 1984 en retenant l'année 1982 conformément aux dispositions précitées de l'article 1467-A du code général des impôts, comme période de référence pour déterminer les bases de son imposition ; qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les éléments de son unité de fabrication qui n'ont été transférés à Bonneuil-sur-Marne qu'en 1983 ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme COTELLE est rejetée. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1467 A, 1478 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19

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