CETATEXT000007427811 J1XLX1991X02X0000000884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427811.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 février 1991, 89PA00884, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00884 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. VALLETTE-VIALLARD ; VU la requête présentée par M. André VALLETTE-VIALLARD demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1988 ; M. VALLETTE-VIALLARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61750/1 du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1975, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts applicable à l'imposition contestée : "Les actes... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices... ne sont pas opposables à l'administration laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C" ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; Considérant que M. André VALLETTE-VIALLARD a effectué en 1975 d'importants travaux qui ont généré un déficit foncier de 1.270.000 F au deuxième étage d'un château situé à Montélimar (Drôme) dont il était nu propriétaire et sa mère usufruitière ; que les locaux ayant fait l'objet de ces travaux lui ont été donnés en location moyennant un loyer de 9.000 F par an par sa mère, à titre de résidence secondaire, par un bail prenant effet au 1er octobre 1975 ; que, si le caractère fictif de cette location n'est pas établi, il résulte néanmoins de l'instruction que l'intéressé séjournait auparavant dans les lieux à titre gratuit et que ni les ressources dont disposait sa mère ni aucune autre circonstance véritablement avérée ne peuvent expliquer par elles-mêmes qu'après la réalisation des travaux, l'occupation se soit transformée en occupation à titre onéreux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe, que cette location a été consentie à l'intéressé à la date où elle est intervenue dans le seul but de pouvoir déduire de son revenu global de 1975 le déficit foncier résultant des dépenses engagées par lui pour la réalisation des travaux ; que M. VALLETTE-VIALLARD qui ne peut dans ces circonstances se prévaloir utilement d'une instruction du 23 mars 1972 qui réserve le cas des locations anormales n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti à la suite de la réintégration dans son revenu imposable de 1975 des dépenses engagées par lui avant le 1er octobre 1975 ;Article 1er : La requête de M. VALLETTE-VIALLARD est rejetée. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 1649 quinquies B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.