CETATEXT000007427813 J1XLX1991X02X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427813.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 février 1991, 89PA00898, inédit au recueil Lebon 1991-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00898 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée TINGUY et X... ; VU, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée TINGUY et X... dont le siège est ..., ainsi que son mémoire ampliatif du 4 avril 1989 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge totale ou partielle de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Mme X..., gérante de la SARL TINGUY et X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que devant la commission départementale, le service s'est prévalu des salaires de dirigeants d'entreprises tierces ; qu'il s'est borné à communiquer leurs chiffres d'affaires et non leurs résultats ; qu'il n'a en outre, ni indiqué pour chaque entreprise, la moyenne de chiffres afférents à plusieurs exercices, ni indiqué, pour chaque année, proche ou contemporaine de chacune des années d'imposition litigieuses, la moyenne de chiffres constatés dans plusieurs entreprises ; que dès lors le caractère contradictoire de la procédure au regard de l'article L.60 du livre des procédures fiscales a été méconnu et la preuve appartient au ministre ; Considérant que si les rémunérations ont augmenté lors des années litigieuses, demeurant à peu près constantes par rapport aux chiffres d'affaires et aux autres ratios d'activité, les chiffres d'affaires et les bénéfices de la société ont également augmenté de manière non négligeable ; que l'administration n'établit pas le caractère mineur des responsabilités du directeur technique et l'inutilité du poste de directeur commercial ; qu'elle n'établit pas non plus qu'au regard de la spécificité technique de l'entreprise, les rémunérations de dirigeants d'entreprises tierces indiquées pour une année sur quatre, alors que les bénéfices de ces entreprises ne sont pas connus, soient significativement comparables ; que compte tenu des activités et de la répartition des tâches dans l'entreprise requérante, il n'est pas établi que le ratio rémunérations des dirigeants/rémunérations des autres salariés les mieux payés soit anormal ; qu'ainsi le ministre n'apporte pas la preuve qui, en l'espèce, lui incombe de l'exagération des rémunérations en cause, malgré leur montant, important en valeur absolue, mais qui rémunère le travail de deux dirigeants dont les diligences et les compétences techniques ont été non seulement liées, comme il a été dit à l'évolution positive de l'entreprise durant les années litigieuses, mais encore exclusivement responsables de la création même et du développement de celle-ci depuis son origine ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 septembre 1988 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée TINGUY et X... décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, sous les articles 3065 à 3068 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1989. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L60
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.