CETATEXT000007427816 J1XLX1991X03X0000000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427816.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1991, 89PA00644, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00644 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Gipoulon Mme Sichler VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ; VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, LYON-CAEN, FABIANI, LIARD ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1988 et 3 octobre 1988 ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, a condamné la caisse des écoles de la commune à verser à Mme X... une indemnité réparant le préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal opposé à ses demandes de réintégration ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des communes ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me SAGALOVITSCH, avocat à la cour, subtituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune DE FONTENAY-SOUS-BOIS, - et les conclusions de Mme SICHLER, com-missaire du gouvernement ; Considérant qu'en admettant même que la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ait été mise en cause en première instance, le maire de FONTENAY-SOUS-BOIS, est sans intérêt et partant sans qualité, à faire appel du jugement entrepris qui condamne la caisse des écoles de FONTENAY-SOUS-BOIS établissement public communal doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui n'a pas formulé d'appel dans le délai de recours contentieux, à payer une indemnité à Mme X... et renvoie celle-ci pour liquidation devant la caisse des écoles ;Article 1er : La requête présentée par la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS est rejetée. 54-08-01-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - ABSENCE -Commune relevant appel d'un jugement condamnant la caisse des écoles à indemniser l'un de ses propres agents. 54-08-01-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE -Commune - Appel d'un jugement statuant sur un litige entre la caisse des écoles et un agent de celle-ci. 54-08-01-01-01-02 Une commune qui n'a pas été partie à un jugement condamnant la caisse des écoles à payer une indemnité à un agent de cette dernière, n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel de ce jugement. 54-08-01-01-02-02 Une commune qui n'a pas été partie à un jugement condamnant la caisse des écoles à payer une indemnité à un agent de cette dernière, n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel de ce jugement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.