CETATEXT000007427825 J1XLX1991X12X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427825.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1991, 91PA00635, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00635 C MERLOZ MESNARD VU l'ordonnance en date du 5 juin 1991, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée par Mme GIRARDIN ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1990, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ; Mme GIRARDIN demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contestant l'ordonnance portant taxation de frais d'expertise, rendue le 24 août 1988 par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) la décharge du paiement des frais d'expertise ; 3°) condamne les défendeurs aux dépens de l'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Mme Christiane GIRARDIN, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.134 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable : "Les experts joignent à leur rapport un état de leurs vacations frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par ordonnance du président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R.135 du même code : "Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de huit jours à partir de la notification qui leur est faite de l'ordonnance du président, contester la liquidation et la taxe des frais d'expertise devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme GIRARDIN a reçu le 26 novembre 1988 notification de l'ordonnance du 24 août 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, taxé les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 21 janvier 1988 à la somme de 7.533,47 F, d'autre part, accordé à l'expert une allocation provisionnelle du même montant ; que ladite ordonnance doit être regardée comme constituant une ordonnance de taxe au sens des dispositions de l'article R.134 précité ; que l'ordonnance précisait les délais et les modalités de recours propres à ce type de contestation ; que la requête de l'intéressée tendant à la contestation de cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 14 décembre 1988, soit après l'expiration du délai de huit jours imparti par l'article R.135 ci-dessus reproduit ; que, dès lors, Mme GIRARDIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 27 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme GIRARDIN est rejetée. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R134, R135
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.