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89PA00638

CETATEXT000007427827 J1XLX1991X12X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 12 décembre 1991, 89PA00638, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00638 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Levy Mme Tricot Mme Martin VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD ayant son siège social ... par la SCP WAQUET-FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 30 juin 1988 et 2 novembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8708342/6 en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi en ce qui concerne la demande d'indemnité qu'elle lui avait adressée par lettre du 7 octobre 1985, d'autre part, à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 2.000.000 F majorée des intérêts ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet susvisée de l'agence nationale pour l'emploi ; 3°) de condamner ladite agence à lui payer la somme de 2.000.000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me FILIPE-STARON, avocat à la cour, pour l'agence nationale pour l'emploi, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'agence nationale pour l'emploi et la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD ont conclu le 1er janvier 1980 un "marché de clientèle", soumis aux dispositions de l'article 76, alinéas 2 et 3 du code des marchés publics, d'une durée d'un an prenant effet à compter du 1er janvier 1980 et dont la durée totale ne devait pas excéder trois ans ; qu'en application de l'article 3 dudit marché, il pouvait y être mis fin à l'expiration de chaque période annuelle, à charge pour la partie qui en prendrait l'initiative d'en informer l'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la fin de la période en cours ; qu'il est constant que l'agence nationale pour l'emploi a passé sa dernière commande le 22 décembre 1980 sans mettre fin aux liens contractuels résultant de la conclusion du marché ; que, dès lors, l'agence nationale pour l'emploi ne peut être regardée comme ayant résilié ledit marché ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du marché conclu entre l'agence nationale pour l'emploi et la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD, les imprimés que la société anonyme s'était engagée à fournir à l'agence devaient être commandés au fur et à mesure des besoins de celle-ci pour ses services métropolitains ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'agence nationale pour l'emploi a commandé à la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD des imprimés correspondant à ses besoins pour l'année 1980 et le premier semestre 1981, elle n'a passé aucune commande en 1981 et 1982 ; que, si le marché concerné ne prévoyait aucune clause d'exclusivité au profit de la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD et n'avait imposé aucune obligation à l'agence nationale pour l'emploi quant au nombre, au volume, à la périodicité et à la valeur de ses commandes, ladite agence a néanmoins méconnu les obligations contractuelles qui la liaient à la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD en s'abstenant de passer toute commande auprès d'elle à compter du 22 décembre 1980 alors même qu'elle continuait à s'approvisionner, en fonction de ses besoins, auprès d'autres fournisseurs, résiliant de fait sans aucune mise en demeure dont ne pouvait tenir lieu une simple lettre d'observations et de mise en garde la convention liant les parties ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, nonobstant les termes de la lettre en date du 29 avril 1982 adressée par l'agence nationale pour l'emploi à la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD, que si l'agence n'a pas continué à faire appel à la société pour la fourniture de ses imprimés c'est en raison des manquements de la société à ses obligations contractuelles dans l'exécution des commandes passées ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des faits établis dans la lettre du 18 juillet 1980 par laquelle l'attention de la société était appelée sur les "multiples problèmes" soulevés par "les retards et la mauvaise exécution des commandes" transmises par les services de l'agence que les faits reprochés à l'IMPRIMERIE CHAMBORD étaient d'une gravité suffisante pour justifier légalement qu'il soit mis fin au marché ; que, contrairement, à ce que soutient la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD la réponse qu'elle a adressée à l'agence nationale pour l'emploi si elle contient certaines explications ne justifie pas de l'inexistence des griefs formulés à son encontre par l'agence ou de leur faible degré de gravité ; que même si une commande d'un montant inférieur à celui des commandes antérieures a été encore passée le 22 décembre 1980, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait ultérieurement porté remède de manière efficiente aux insuffisances relevées dès juillet 1980 par son cocontractant ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, lequel répond suffisamment aux moyens présentés, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi sur la demande d'indemnité qu'elle lui avait adressée par lettre du 7 octobre 1985 et de condamner l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 2.000.000 F ; Considérant qu'il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD à verser à l'agence nationale pour l'emploi la somme de 10.000 F pour frais irrépétibles au fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société anonyme IMPRIMERIE CHAMBORD est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'emploi tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION -Conséquences - Légalité de la résiliation de fait après information du cocontractant des griefs retenus à son encontre. 39-04-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION -Résiliation de fait - a) Notion - Existence - b) Procédure - Notification - Absence - Cocontractant avisé des griefs retenus à son encontre - Légalité en l'espèce

(1). 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS -Motifs légitimes - Existence - Résiliation de fait - Retards et mauvaise exécution par le cocontractant de ses obligations contractuelles. 39-03-01-02-01, 39-04-02-01 Constitue une résiliation de fait d'un marché de clientèle conclu pour une durée maximale de trois ans en vue de la fourniture d'imprimés, la circonstance de n'avoir passé aucune commande auprès du fournisseur durant les deux dernières années du marché et de continuer de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, nonobstant le fait que le contrat ne comportait ni clause d'exclusivité au profit du titulaire du marché, ni d'obligation quant au nombre, au volume, à la périodicité et à la valeur des commandes, et que l'administration n'a pas fait jouer la clause annuelle de résiliation qu'il contenait. 39-03-01-02-01, 39-04-02-01 Cette résiliation est légalement justifiée dès lors que le fournisseur avait été avisé des griefs retenus à son encontre et relatifs aux manquements à ses obligations contractuelles, retards dans l'exécution des commandes, mauvaise exécution de celles-ci, et s'était abstenu d'y remédier de manière efficiente. 39-04-02
  1. a)Constitue une résiliation de fait d'un marché de clientèle conclu pour une durée maximale de trois ans en vue de la fourniture d'imprimés, la circonstance de n'avoir passé aucune commande auprès du fournisseur durant les deux dernières années du marché et de continuer de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, nonobstant le fait que le contrat ne comportait ni clause d'exclusivité au profit du titulaire du marché, ni d'obligation quant au nombre, au volume, à la périodicité et à la valeur des commandes, et que l'administration n'a pas fait jouer la clause annuelle de résiliation qu'il contenait.
  2. b)Nonobstant l'omission de faire jouer la clause prévoyant la notification de la résiliation au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception, doit être regardé comme régulièrement résilié un marché de clientèle que l'administration a cessé d'exécuter, s'abstenant de nouvelles commandes, après avoir avisé son cocontractant des griefs retenus à son encontre pour des manquements auxquels il n'avait pas ultérieurement porté remède. 1. Comp. CE, 1961-12-13, Durand, T. p. 1095<br/> Code des marchés publics 76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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