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89PA00744

CETATEXT000007427828 J1XLX1991X12X0000000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427828.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1991, 89PA00744, inédit au recueil Lebon 1991-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00744 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme TUBIANA dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8702094/4 du 9 décembre 1987 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 et le 8 juin 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-de LA VARDE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme TUBIANA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 6.250 F l'indemnité mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont sa fille Vanessa a été victime le 16 mars 1983 ; 2°) de condamner la ville à lui verser une indemnité de 100.000 F au titre du préjudice subi par sa fille mineure et 30.000 F au titre de son préjudice personnel avec intérêts à compter du 5 avril 1984 et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, et notamment son article 17 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Vanessa Tubiana, alors âgée de sept ans, est tombée d'une hauteur de près de 1,70 mètre après avoir franchi le grillage séparant le parc municipal des Glacières de la bande de terrain surplombant la rue Nationale à Boulogne-Billancourt, lors d'une sortie organisée le 16 mars 1983 par le centre aéré de la ville de Boulogne-Billancourt ; que cet accident est imputable à l'insuffisance de surveillance exercée sur les enfants qui leur étaient confiés par les moniteurs du centre aéré ; que cette faute de surveillance engage la responsabilité de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Boulogne-Billancourt, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la jeune Vanessa ; que, dès lors, la commune de Boulogne-Billancourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable de cet accident ; que, par contre, Mme TUBIANA est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables dudit accident ; Sur le préjudice : Sur le préjudice subi par Vanessa Tubiana : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que si la jeune Vanessa a subi une fracture du poignet et de la mandibule ainsi que des lésions dentaires, elle ne reste atteinte d'aucune incapacité permanente partielle ; qu'en l'absence de perte de revenus, les incapacités temporaires totale et partielle subies ne peuvent être indemnisées en tant que telles ; que les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis ont été qualifiés par l'expert respectivement de léger et minime ; que, dès lors, en évaluant à 12.500 F le préjudice total de la victime, le tribunal n'a pas procédé à une appréciation inexacte des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice subi par Mme TUBIANA : Considérant que Mme TUBIANA n'apporte à l'appui de ses conclusions aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice invoqué ; Sur les intérêts : Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter de la date de la demande de paiement du principal ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts de la somme de 12.500 F sont dûs à compter de la date de réception par la commune de la demande préalable d'indemnisation présentée le 5 avril 1984 par Mme TUBIANA ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 1988 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté en ce qui concerne la fraction de l'indemnité égale à 6.250 F, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : L'indemnité de 6.250 F mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt par l'article 2 du jugement du 9 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris est portée à 12.500 F.Article 2 : Le jugement du 9 décembre 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'indemnité de 12.500 F portera intérêts à compter de la date de réception par la commune de Boulogne-Billancourt de la demande préalable de Mme TUBIANA en date du 5 avril 1984.Article 4 : Les intérêts échus le 8 juin 1988, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté en ce qui concerne la fraction de l'indemnité égale à 6.250 F, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme TUBIANA et l'appel incident de la commune de Boulogne-Billancourt sont rejetés. 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code civil 1154

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