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89PA00819

CETATEXT000007427831 J1XLX1991X12X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 89PA00819, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00819 Plein contentieux fiscal C GAYET de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme ADIBU ; VU la requête présentée pour la société anonyme ADIBU, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP SIMEON-MOQUET-BORDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source au titre des années 1974 à 1976 qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1980 et sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 1976, 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Garges-les-Gonesse, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, rapporteur, - les observations de la SCP SIMEON et Associés, avocat à la cour, pour la société ADIBU, - et les conclusions de Mme de X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme ADIBU, filiale française de la société Eurovend N.V ayant son siège social aux Antilles néerlandaises a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1974, 1975 et 1976, d'une part, et les années 1978, 1979, 1980 et 1981, d'autre part ; que le vérificateur a réintégré une somme de 1.429.372 F correspondant à des redevances, et des remboursements de frais que la filiale avait versé à la société mère et déduits de ses résultats ; que la commission départementale des contributions directes et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les frais et redevances en cause devaient être écartés des charges déductibles de la société anonyme ADIBU, celle-ci ne justifiant pas de leur utilité pour l'entreprise ; que la société demande la décharge en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de certains exercices à la suite de la réintégration des charges susmentionnées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société ADIBU a contesté devant le tribunal administratif de Versailles l'application des pénalités pour mauvaise foi ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions et doit dès lors être annulé sur ce point ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour administrative d'appel de statuer sur ces conclusions par voie d'évocation ; qu'il convient, toutefois, d'examiner au préalable les autres conclusions de la requête ; Sur le principe de l'application de l'article 238 A du code général des impôts : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts que, d'une part, les rémunérations de service, payées ou dues par une personne morale domiciliée ou établie en France à des personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un état étranger et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal et exagéré et que, d'autre part, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'état étranger, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction de rémunération, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces rémunérations est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié ; Considérant que l'administration fait valoir que l'impôt sur les sociétés à Curaçao est moins élevé qu'en France, dès lors qu'un régime fiscal privilégié est réservé aux sociétés ayant pour objet quasi-exclusif des paiements pour assistance technique hors des Antilles néerlandaises ; qu'ainsi l'impôt sur les sociétés est ramené à un taux de 2,40 à 3 % du revenu net, excluant les plus-values en capital ; qu'elle indique en outre que s'il est soutenu par la société requérante qu'une société holding bénéficierait en France du régime d'imposition spécial fondé sur l'article 216 du code général des impôts, cet article ne saurait s'appliquer dès lors qu'il ne concerne que les produits nets de participation et non les produits de prestations de services de même nature que celles en litige ; que, compte tenu des éléments qui précèdent, la société Eurovend N.V doit, pour l'administration, être regardée comme ayant été "soumise à un régime fiscal privilégié" au sens des dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ; Considérant que la société ADIBU soutient que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal étranger suppose non un examen des caractéristiques générales du système fiscal du pays étranger mais une analyse précise et concrète de la situation fiscale effective de la société étrangère dans le pays où elle est imposée ; qu'une telle démonstration doit s'appuyer sur une comparaison, pour les années considérées, entre l'imposition effectivement supportée par la société Eurovend N.V. et celle qu'elle aurait supportée si elle avait été domiciliée en France ; Considérant que si l'administration fait état de divers documents qui permettent de penser que la société pourrait être soumise aux Antilles néerlandaises à un régime d'imposition notablement moins rigoureux qu'en France, ces documents sont toutefois insuffisants pour permettre à la cour d'apprécier si la société Eurovend N.V a été, de façon effective au cours des années en litige, soumise aux Antilles néerlandaises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts ; que par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions relatives à l'application des pénalités pour mauvaise foi.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les pénalités et sur le surplus des conclusions de la requête, procédé par les soins du ministre délégué au budget, contradictoirement avec la société ADIBU, à un supplément d'instruction aux fins de rechercher tous éléments de nature à établir les impositions que la société Eurovend N.V a réellement payées aux Antilles néerlandaises pour déterminer si cette société a bénéficié d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts.Article 3 : Il est accordé au ministre un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 238 A, 216

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