CETATEXT000007427833 J1XLX1991X12X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 89PA00864, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00864 Plein contentieux fiscal C GAYET de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. de LANE LEA ; VU la requête présentée par M. de LANE LEA domicilié aux Boelles Le Tronquay 27480 Lyons la Forêt ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1988 ; M. de LANE LEA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la Ville de Paris, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 69-1052 du 26 novembre 1969 portant publication de la convention entre la France et le Royaume-Uni signée le 22 mai 1968 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 19 décembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme de X..., com-missaire du Gouvernement; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, d'une part, que pour l'année 1979 le contribuable n'a pas répondu à la notification du 6 décembre 1983 et ne peut dès lors soutenir utilement que la confirmation de redressement ne répond pas à ses arguments, d'autre part, que pour les années 1980 à 1982, dans la notification de redressement en date du 14 mars 1984 et la lettre du 6 juin 1984 portant réponse aux observations du contribuable, l'administration a explicité, chaque année et par chef de redressement, les motifs par lesquels elle envisageait d'écarter la déduction d'une partie des sommes déclarées et a suffisamment répondu aux observations ; que, dès lors, ces documents comportent une motivation conforme aux dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour contester les cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, M. de LANE LEA conteste d'une part l'imposition de sommes correspondant à la prise en charge par son employeur de frais relatifs à son habitation principale, d'autre part le nombre de parts retenu pour calculer l'impôt sur le revenu, soit 2,5 parts au lieu de 3 parts, chiffre initialement admis ; Considérant, en premier lieu, que la mise à la disposition d'un salarié d'un logement et la prise en charge de certains frais afférents à celui-ci, alors même que cette situation trouverait son origine dans les besoins de l'activité de l'employeur et répondrait au souci d'une gestion avisée, représente pour le salarié un avantage en nature et constitue de ce fait un élément de sa rémunération imposable si cette dernière n'apparaît pas, comme en l'espèce, excessive ; que c'est par suite à bon droit que le requérant a été imposé en raison de la disposition du logement en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6-3 c du code général des impôts dans sa rédaction applicable, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari ; que pour ramener à 2,5 parts le nombre de parts retenu au titre des années 1979 à 1982 en litige les services fiscaux ont considéré que Mme de LANE LEA devait être imposée distinctement de son mari dès lors qu'elle ne résidait plus à l'époque considérée au domicile conjugal et disposait en tant qu'hôtesse de l'air employée par une société britannique de revenus imposables en Grande-Bretagne en application de l'article 15.3 de la convention fiscale signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni ; que si la réalité de l'activité de son ex-épouse n'a pas été sérieusement contestée par le contribuable, ce dernier nie le caractère effectif de la séparation ; que, toutefois, par la production d'un extrait du registre des divorces de la juridiction britannique ayant prononcée le 4 mai 1983 le divorce de M. de LANE LEA et de son ex-épouse les services fiscaux apportent la preuve de la réalité de la séparation de ceux-ci au plus tard à la date du 31 décembre 1980 ; qu'ils n'ont fourni, en revanche, aucun élément permettant d'établir comme ils en ont la charge, le caractère effectif de la rupture de la vie commune avant cette date ; que, dans ces conditions, l'impôt sur le revenu de M. de LANE LEA, qui ne saurait utilement invoquer sa qualité de veuf, antérieure à son remariage en 1977, devait être calculé sur la base de 3 parts au titre des années 1979 et 1980, mais non au titre des années 1981 et 1982 pour lesquelles les services fiscaux ont retenu à bon droit 2,5 parts ; qu'enfin, si le requérant sollicite, par voie de compensation, le bénéfice de l'application de la règle du taux effectif conduisant à prendre en considération les revenus de source britannique perçus par son ex-épouse, il est constant qu'il n'y avait pas intérêt ;Article 1er : L'impôt sur le revenu de M. de LANE LEA doit être calculé sur la base de 3 parts au titre des années 1979 et 1980.Article 2 : Il est accordé à M. de LANE LEA une réduction de l'impôt sur le revenu pour les années 1979 et 1980 résultant de l'application de l'article 1.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de LANE LEA est rejeté. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6 par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L57 Convention 1968-05-22 France Grande-Bretagne art. 15-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.