CETATEXT000007427835 J1XLX1991X12X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 90PA00888 90PA00892 90PA00889 90PA00893 90PA00890 90PA00894 90PA00891, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00888 90PA00892 90PA00889 90PA00893 90PA00890 90PA00894 90PA00891 C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, I) enregistrée le 9 octobre 1990 sous le n° 90PA00888 la requête présentée pour M. X..., demeurant à Bourail 99988 (Nouvelle-Calédonie), représenté par Me BUTKIEWICZ, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 en tant qu'il a limité l'indemnité mensuelle accordée à 11.000 F CFP et l'indemnité au titre des frais irrépétibles à 10.000 F CFP ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle portée à 30.000 F CFP par mois, ceci jusqu'à la date effective des occupants sans titre de sa parcelle ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, II) enregistrée le 9 octobre 1990 sous le n° 90PA00889 la requête présentée pour M. X..., demeurant à Bourail 99988 (Nouvelle-Calédonie), représenté par Me BUTKIEWICZ avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 en tant qu'il a limité l'indemnité mensuelle accordée à 11.000 F CFP et l'indemnité au titre des frais irrépétibles à 10.000 F CFP ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle portée à 30.000 F CFP par mois, ceci jusqu'à la date effective des occupants sans titre de sa parcelle ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, III) enregistrée le 9 octobre 1990 sous le n° 90PA00890 la requête présentée pour M. X..., demeurant à Bourail 99988 (Nouvelle-Calédonie), représenté par Me BUTKIEWICZ avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 en tant qu'il a limité l'indemnité mensuelle accordée à 11.000 F CFP et l'indemnité au titre des frais irrépétibles à 10.000 F CFP ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle portée à 30.000 F CFP par mois, ceci jusqu'à la date effective des occupants sans titre de sa parcelle ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, IV) enregistrée le 9 octobre 1990 sous le n° 90PA00891 la requête présentée pour M. X..., demeurant à Bourail 99988 (Nouvelle-Calédonie), représenté par Me BUTKIEWICZ avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 en tant qu'il a limité l'indemnité mensuelle accordée à 11.000 F CFP et l'indemnité au titre des frais irrépétibles à 10.000 F CFP ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle portée à 30.000 F CFP par mois, ceci jusqu'à la dateeffective des occupants sans titre de sa parcelle ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, V) enregistrée le 9 octobre 1990 sous les n°s 90PA00892 et 90PA00893 les requêtes présentées pour M. X..., demeurant à Bourail 99988 (Nouvelle-Calédonie), représenté par Me BUTKIEWICZ avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 en tant qu'il a limité l'indemnité mensuelle accordée à 11.000 F CFP et l'indemnité au titre des frais irrépétibles à 10.000 F CFP ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle portée à 30.000 F CFP par mois, ceci jusqu'à la date effective des occupants sans titre de sa parcelle ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, VI) enregistrée le 9 octobre 1990 sous le n° 90PA00894 la requête présentée pour M. X..., demeurant à Bourail 99988 (Nouvelle-Calédonie), représenté par Me BUTKIEWICZ avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 août 1990 en tant qu'il a limité l'indemnité mensuelle accordée à 11.000 F CFP et l'indemnité au titre des frais irrépétibles à 10.000 F CFP ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle portée à 30.000 F CFP par mois, ceci jusqu'à la date effective des occupants sans titre de sa parcelle ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 80.000 F CFP au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 formée des conclusions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me BUTKIEWICZ, avocat à la cour, pour M. Lucien X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les instances susvisées qui présentent à juger les mêmes questions ; Considérant en premier lieu que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à demander que par application d'une clause du bail non opposable à l'Etat, le montant des redevances mensuelles à prendre en compte soit fixé au double de la redevance initiale stipulée dont il ne critique pas par ailleurs utilement le montant retenu par le tribunal ; qu'il y a lieu par suite d'apprécier ses demandes d'appel afférentes à l'aggravation de son préjudice locatif sur la base de ce dernier montant ; Considérant que le requérant a droit à voir indemnisée l'aggravation de son préjudice en cause d'appel ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt les occupants sans titre n'ont pas été expulsés ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant pour chaque instance susvisée par mois d'occupation une indemnité de 11.000 F CFP à compter du 9 août 1990 et jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'il n' y a pas lieu par contre d'accorder cette indemnité "jusqu'à la date du départ effectif" des occupants sans titre ; Considérant qu'en l'espèce le préjudice allégué du fait de l'impossibilité de relocation à des conditions plus avantageuses d'un terrain non équipé où sont implantées des cabanes en bois et tôle, comme celui qui résulterait de l'impossibilité de lotir ou de vendre le terrain, ne sont pas certainement et directement imputables au refus du concours litigieux ; qu'aucune justification n'est pour le surplus fournie en ce qui concerne la "totale improductivité du capital" ; Considérant que le tribunal administratif a fait une suffisante appréciation des frais justifiés par M. X... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat à verser dans chaque instance 10.000 F CFP ; que M. X... ne formule pas de demande de l'espèce en ce qui concerne les frais exposés en appel ; Considérant que si les intérêts ont été accordés et demandés en première instance aucune demande n'a été formulée en appel en ce qui concerne notamment l'indemnité correspondant à l'aggravation du préjudice locatif ;Article 1er : L'Etat paiera à M. X... au titre de chacune des instances n° 90PA00888 à 90PA00894 une indemnité sur la base de 11.000 F CFP par mois courant à compter du 9 août 1990 jusqu'à la date du présent arrêt.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.