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90PA00910

CETATEXT000007427837 J1XLX1991X12X0000000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 90PA00910, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00910 C MASSIOT MESNARD VU la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 18 octobre, 21 novembre et 28 novembre 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 554 en date du 19 septembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 7 mars 1989 relative à l'indemnisation de biens situés en Algérie et dont il a été dépossédé ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 7 mars 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 modifiée ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de M. Georges X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971 : "la commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965" ; Considérant que M. X... a saisi le 1er septembre 1989 la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris d'une demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation qui lui a été allouée à raison de la dépossession d'un immeuble situé en Algérie et appartenant à ses parents ; Considérant que le montant de cette indemnisation a été fixé par deux décisions en date du 8 mars 1984 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de ces décisions, M. X... a saisi du litige l'instance arbitrale instituée par la loi susvisée du 2 janvier 1978 ; que la demande ainsi présentée à l'instance arbitrale, dès lors qu'elle était relative à l'indemnisation de l'immeuble précité, a interrompu et prolongé le délai dont M. X... disposait pour saisir la commission du contentieux de l'indemnisation ; que ce délai a commencé à courir à nouveau à compter du 20 novembre 1985, date à laquelle M. X... reconnaît avoir reçu notification de l'arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté la requête dont il l'avait saisie, dirigée contre la décision de l'instance arbitrale, et avait pris fin à la date précitée du 1er septembre 1989 ; qu'en tout état de cause, les démarches faites par M. X... en 1989 auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer n'ont pu avoir pour effet d'ouvrir à nouveau ce délai ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... à la commission du contentieux de l'indemnisation était tardive et irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Décret 71-188 1971-03-09 art. 8 Loi 78-1 1978-01-02

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