CETATEXT000007427839 J1XLX1991X12X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1991, 90PA00920, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00920 C MERLOZ MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1990, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4.800 F en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice prononçant l'expulsion locative des époux Y... d'un appartement situé ..., dont ils ont fait l'acquisition ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement en date du 29 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X..., la somme de 4.800 F en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice qui a prononcé l'expulsion des époux Y... d'un logement dont M. et Mme X... sont propriétaires ... ; Sur la période de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique pour faire exécuter la décision de justice précitée a été requis, pour le compte des époux X..., qui ne sauraient se prévaloir de la demande formulée pour le compte du précédent propriétaire, le 22 septembre 1987 ; que, compte tenu du délai de réflexion de deux mois dont dispose normalement l'administration pour exercer son action, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé la période de la responsabilité de l'Etat du 22 novembre 1987 au 18 février 1988, date de l'arrêt des comptes annexés au dernier mémoire produit par les époux X... devant les premiers juges ; Sur le préjudice : Considérant d'une part, que le remboursement d'une partie des mensualités de l'emprunt que M. et Mme X... ont souscrit pour l'acquisition de l'appartement litigieux dont ils sont propriétaires, ne saurait avoir de lien direct avec la décision de refus de concours de la force publique ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions qui ne peuvent être davantage accueillies en appel ; Considérant d'autre part, qu'il est constant que M. et Mme Y..., occupants sans droit ni titre de l'appartement dont les époux X... sont les nouveaux propriétaires, versent cependant à ces derniers le montant du loyer dudit appartement ; que les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir d'un préjudice direct résultant de la circonstance, d'une part, qu'ils acquittaient par ailleurs un loyer plus élevé pour le logement qu'ils sont contraints de conserver du fait du maintien dans les lieux des époux Y..., d'autre part, qu'ils auraient pu espérer obtenir, en louant leur logement à d'autres locataires, un loyer plus élevé ; qu'en revanche, M. et Mme X... ont droit à être indemnisés pour la privation de jouissance du logement occupé ; que , dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité à laquelle les époux X... peuvent prétendre en réparation de ce chef de préjudice en leur allouant, pour la période considérée, la somme de 3.000 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 4.800 F l'indemnité totale due aux époux X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 1.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme totale de 4.800 F que l'Etat a été condamné à verser aux époux X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1990 est ramenée à 3.000 F.Article 2 : La somme indiquée à l'article 1 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1988.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif du 29 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser aux époux X..., pour la procédure d'appel, une somme de 1.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.