CETATEXT000007427842 J1XLX1991X12X0000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 31 décembre 1991, 90PA01086, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01086 C LIEVRE MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1991, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, par Me DISTEL avocat à la cour ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de référé-provision du 19 novembre 1990 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France la somme de 3.398.765,43 F ; 2°) de condamner la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) de rejeter la demande présentée par la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me DISTEL, avocat à la cour, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE et celles de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat à la cour, pour la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de l'article 152 du code des tribu-naux administratifs et cours administratives d'appels : Considérant que la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France soutient que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE n'ayant pas produit dans le délai de recours le mémoire dont il avait annoncé l'envoi dans sa requête doit être réputé s'être désisté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ; Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE a produit, dans le délai de huit jours qui lui était imparti par la mise en demeure notifiée le 21 février 1991, le mémoire complémentaire annoncé ; que, dès lors, il n'y a lieu à application des dispositions précitées et que, par suite, les conclusions susrappelées de la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France doivent être rejetées ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état du dossier fourni à la cour, les créances représentatives d'intérêts moratoires sur les situations mensuelles de travaux et sur toutes les autres sommes mandatées dont se prévaut la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France à l'encontre de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE en raison de la réalisation du lot du génie civil pour la construction d'un laboratoire interne de chalcographie, ne peuvent être regardées comme n'étant pas sérieusement contestables ; qu'il suit de là que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France la somme de 3.398.765,43 F à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 ;Article 1er : L'ordonnance en date du 19 novembre 1990 du juge du référé du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Les conclusions de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE et les conclusions de la société Travaux Publics et Industriels Ile-de-France tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R129, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.