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89PA01231

CETATEXT000007427844 J1XLX1991X12X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427844.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1991, 89PA01231, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01231 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme Entreprise HERMANN ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 20 juillet et 21 novembre 1988, présentés pour la société anonyme Entreprise HERMANN, dont le siège se trouve 70 avenue Ed. Vaillant 93100 Montreuil-sous-Bois, par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme Entreprise HERMANN demande : 1°) l'annulation du jugement n° 822405 en date du 13 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Nemours, l'Etat et M. X..., architecte, soient condamnés à lui verser

  1. a)les sommes de 156.470 F, 260.051 F et 250.000 F en réparation du préjudice résultant pour elle du marché passé pour la construction d'un centre informatique à Nemours, au profit de la direction générale des impôts,
  2. b)les sommes de 7.056 F et 47.706 F en remboursement de frais d'expertise ; 2°) la condamnation de la ville de Nemours, de l'Etat et de M. X... à lui verser les sommes précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'architecte ; Considérant que la société anonyme Entreprise HERMANN titulaire du lot n° 5 - fourniture et pose de planchers amovibles surélevés - du marché de la construction d'un centre régional informatique des impôts à Nemours, demande la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, de la ville de Nemours et de M. X..., architecte, au paiement d'indemnités, en raison d'une part de ce que des travaux supplémentaires lui auraient été imposés, et, d'autre part, de ce que des retards anormaux dans le déroulement du chantier seraient à l'origine pour elle de préjudices d'ordre financier ; En ce qui concerne la demande d'indemnité pour travaux supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les dalles devant former les planchers, objets du lot n° 5, ont, d'une part, été stockées durablement avant leur pose dans des conditions telles qu'elles étaient soumises aux intempéries, et, d'autre part, été posées, pour partie, alors que les travaux du gros-oeuvre n'étaient pas achevés, dans des locaux encore insuffisamment protégés de l'humidité ; que la société anonyme Entreprise HERMANN qui, après y avoir été invitée par ordre de service en date du 2 mai 1979, a dû procéder au remplacement des dalles détériorées et à diverses opérations de réajustement des planchers déjà posés, assimile à des travaux supplémentaires dont elle doit recevoir indemnisation, ce remplacement et ces opérations diverses ; Considérant qu'aux termes de l'article 12.B.7 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales auquel se réfère le marché litigieux : "Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au représentant légal du maître de l'ouvrage ou à son délégué dans un délai de dix jours. La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le représentant légal du maître de l'ouvrage ou par son délégué" ; que l'article 27.3 du même cahier dispose que : "L'entrepreneur doit notamment prendre, à ses risques et périls, les dispositions nécessaires pour que ses approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous phénomènes atmosphériques" ; qu'il résulte de ce dernier texte que les matériaux destinés à être inclus dans une construction sont, avant l'intervention de la réception provisoire, placés sous la responsabilité de l'entrepreneur ; que si la société anonyme Entreprise HERMANN soutient que le maître d'oeuvre lui a enjoint par un ordre de service verbal de livrer puis de poser les dalles alors que l'état d'avancement de la construction était encore insuffisant, elle ne démontre pas avoir présenté dans le délai de 10 jours suivant cet ordre de service les observations prévues à l'article 12.B.7 précité du cahier des clauses administratives générales ; que faute pour l'entreprise de s'être conformée à ces prescriptions elle doit supporter, comme le prévoient les dispositions de l'article 27.3 ci-dessus reproduit, les conséquences de la dégradation des dalles placées sous sa garde ; que la circonstance qu'elle ait présenté dans le délai prévu à cette fin des observations à l'encontre de l'ordre de service du 2 mai 1979 par lequel le maître d'oeuvre lui a demandé de remplacer les dalles défectueuses et de procéder au réajustement des planchers posés, ne saurait conduire à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il n'est pas contesté que les planchers, dans l'état où ils se présentaient à la date de cet ordre de service, n'étaient pas conformes aux engagements contractuels de l'entreprise ; que dans ces conditions, le remplacement des dalles et les divers travaux qui l'ont accompagné, qui tendaient uniquement à mettre les planchers en conformité avec les spécifications du contrat, ne peuvent être regardés comme ayant constitué des travaux supplémentaires ; que, par suite, les prestations accomplies en exécution de l'ordre de service du 2 mai 1979, qui en outre ne sont à l'origine pour le maître de l'ouvrage d'aucun enrichissement sans cause, ne sont pas susceptibles de donner lieu à l'indemnisation sollicitée ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Considérant que si, en raison d'aléas divers étrangers à la société anonyme Entreprise HERMANN, l'intervention de cette entreprise sur le chantier a été retardée et s'est elle-même étendue sur une durée supérieure aux prévisions, les retards ainsi constatés, n'ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas eu pour effet de bouleverser les conditions d'exécution du contrat ; que cette société qui se borne à alléguer qu'elle a été contrainte de souscrire un emprunt pour faire face à des difficultés de trésorerie et que ses charges se sont trouvées alourdies, n'apporte la preuve ni de la réalité des préjudices invoqués, chiffrés par elle aux sommes de 250.000 F et 240.051 F, ni de l'existence d'un lien de causalité entre ces préjudices et les retards incriminés ; que les conclusions tendant à l'allocation des sommes précitées doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il convient de laisser à la charge de la société anonyme Entreprise HERMANN les frais d'expertise consécutifs tant à l'ordonnance de référé en date du 9 juillet 1979, qu'à l'intervention sollicitée par cette entreprise, de l'Institut du bois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Entreprise HERMANN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions de la société anonyme Entreprise HERMANN tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la société anonyme Entreprise HERMANN est rejetée. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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