CETATEXT000007427846 J1XLX1991X12X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 89PA01453, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01453 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU l'ordonnance en date du 6 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Société Anonyme ROLAND de Z... ; VU la requête présentée par la Société Anonyme ROLAND de Z... (anciennement dénommée X... Sky), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Harry Y... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987 ; La société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler partiellement le jugement, en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Maisons-Alfort, département du Val-de-Marne, d'autre part, de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôle contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 publiée au Journal officiel de la République française du 11 septembre 1968 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour réintégrer les redevances litigieuses au fondement de l'article 238 A du code général des impôts et les prendre en compte dans les bases de l'impôt sur les sociétés et en conséquence de celles de la retenue à la source au taux de 25 %, le service des impôts s'est borné à faire valoir que dans l'Etat de Californie les organismes à caractère religieux étaient exonérés d'impôt sur les sociétés ; qu'il n'a, ce faisant, nullement apporté la preuve de l'existence au regard des critères français d'imposition des associations d'un régime fiscal privilégié, bénéficiant aux organismes à caractère religieux installés en Californie et exerçant en fait, comme l'association bénéficiaire des redevances litigieuses, une activité à caractère lucratif ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a fait application de l'article 238 A du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les demandes de la société ROLAND de Z... en tant qu'elles concernent l'imposition à l'impôt sur les sociétés et la retenue à la source des redevances versées à la société Iskcon et sur les moyens soulevés au soutien de ces demandes en première instance et en appel ; Considérant que le ministre invoque à titre subsidiaire au titre de 1977 à 1980 l'article 39-1 du code général des impôts et à titre encore plus subsidiaire au titre de 1978 à 1980 les articles combinés 240 et 238-1 du même code ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration est en toute hypothèse en droit d'invoquer des bases légales nouvelles à toute hauteur de la procédure, dès lors que comme en l'espèce, leur application ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure légalement prévue ; Considérant que la société X... Sky aux droits de laquelle est la société anonyme ROLAND de Z... a été taxée d'office pour défaut ou retard de déclaration en application de l'article L.66-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient par suite à la requérante qui ne conteste pas la régularité de cette taxation d'office d'établir en application de l'article L.193-2 du même livre que les revenus litigieux ont été versés dans son intérêt et à un taux non exagéré ; que faute pour elle de ce faire, l'administration établit les faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que le versement des redevances a procédé d'un acte anormal de gestion ; Considérant que le contrat conclu le 1er janvier 1974 entre l'Association Internationale pour la conscience de Krishna et la société X... Sky portait exclusivement sur la licence de procédés de fabrication de produits à base d'encens et de marques propriété de l'association et sous lesquelles elle commercialisait les produits de l'espèce ; que la requérante n'établit pas que les procédés de fabrication présentaient y compris en ce qui concerne la méthode d'odorisation des bâtonnets une réelle spécificité technique ; Considérant par contre que les marques sous licence présentaient une utilité pour la requérante et ont été effectivement utilisées ; que s'il est vrai, comme le fait valoir l'administration, que les redevances ont été calculées dès avant septembre 1978 sur l'ensemble du chiffre d'affaires Europe alors que le champ d'application du contrat n'a été étendu qu'à cette date aux pays autres que la France, l'Italie et l'Espagne, la requérante établit au cas d'espèce que la modification intervenue ne faisait que régulariser un accord antérieur entre les parties ; que la circonstance que la société n'ait pas fait figurer l'indication du propriétaire des marques sur les emballages et les vecteurs promotionnels, si elle affecte les relations entre les parties, n'est pas de nature à présumer de l'inutilité des marques utilisées ; qu'au demeurant le chiffre d'affaires afférent à l'utilisation de ces marques a progressé significativement au cours des années en cause ; que toutefois les modalités de dépôt et/ou d'utilisation par la société elle-même de certaines des marques sous licence ne sont pas établies avec certitude ; que dans l'ensemble de ces circonstances il y a lieu d'admettre que la requérante établit que les redevances ont été versées dans son intérêt à hauteur seulement de 1 % en 1977 et 1978 et de 2 % en 1979 et 1980 ; que la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés et la retenue à la source au taux de 25 % en tant que revenus distribués ne pouvait par suite être opérée qu'à hauteur de respectivement 5 % et 4 % du chiffre d'affaires ; Considérant par ailleurs que les redevances dont s'agit rémunérant des actes de commerce n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 240 du code général des impôts des dispositions duquel combinées avec celles de l'article 238 du même code, l'administration n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir ; Sur la retenue à la source : Considérant qu'à hauteur du montant de leur réintégration justifiée dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés les sommes déduites comme redevances présentent le caractère de revenus distribués et donnent lieu à l'application de la retenue à la source au taux de 25 % par application des articles 119 bis-2 et 187-1 du code général des impôts ; qu'en application des articles 2-2 et 22-1 de la convention entre la France et les Etats-Unis dans sa rédaction antérieure à celle de l'avenant du 16 juin 1988 applicables aux revenus distribués de l'espèce à l'exclusion de ses articles 9-2 et 11 ces distributions étaient imposables dans l'Etat de la source, c'est-à-dire en l'espèce, en France ; Considérant d'autre part qu'en application de l'article 11 de la convention précitée les redevances donnent lieu à imposition au taux de 5 % dans l'Etat de la source ; qu'il y a lieu par suite d'accorder à la société requérante réduction des cotisations à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie à hauteur de la différence résultant de l'application du taux de 5 % et non de 25 % sur la partie susdéterminée des redevances versées dont la requalification comme revenus distribués n'a pas lieu d'être maintenue ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1987 est annulé en tant qu'il statue sur l'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source des redevances versées par la société X... Sky à l'association internationale pour la conscience de Krishna.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel a été assujetti la société X... Sky aux droits de laquelle est la société anonyme ROLAND de Z... seront calculées en prenant en compte les redevances versées par la société X... Sky à l'association Iskcon à hauteur de 5 % en 1977 et 1978 et de 4 % en 1979 et 1980.Article 3 : Il est accordé à la société anonyme ROLAND de Z... réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 1977 à 1980 procédant de la réduction de bases décidée à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Les cotisations dues par la société anonyme ROLAND de Z... au titre de la retenue à la source seront calculées au taux de 5% sur la part des redevances respectivement de 1 % du chiffre d'affaires en 1977 et 1978 et de 2 % en 1979 et 1980 dont la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés a été écartée par l'article 2 ci-dessus.Article 5 : Il est accordé à la société anonyme ROLAND de Z... réduction des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de 1977 à 1980 procédant de l'application des taux pris en compte à l'article 4 ci-dessus.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme ROLAND de Z... est rejeté. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 238 A, 39 par. 1, 240, 238, 119 bis, 187 par. 1, 9 par. 2, 11 CGI Livre des procédures fiscales L66-2 Convention 1988-06-16 France Etats-Unis art. 2-2, art. 22-1, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.