CETATEXT000007427848 J1XLX1991X12X0000001540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427848.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1991, 89PA01540, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01540 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête du département des YVELINES ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1988, présentée pour le département des YVELINES, par la SCP WAQUET, FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le département des YVELINES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 82-1728 du 19 novembre 1987 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a limité à 75 % la part de responsabilité incombant à l'entreprise Dumez-France dans les désordres affectant les locaux du collège d'enseignement secondaire Henri IV à Meulan et limité à 92.962,50 F l'indemnité due ; 2°) de condamner l'entreprise Dumez-France à lui verser la somme de 619.753 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Dumez-France a été chargée, par marché du 2 mars 1973, de la construction des bâtiments du collège d'enseignement secondaire Henri IV à Meulan ; que, postérieurement à la réception définitive, des désordres sont apparus sur la toiture des ateliers de la section d'éducation spécialisée, réalisée en coques d'acier "Corten" selon un procédé mis au point par l'entreprise Ateliers de constructions métalliques de Caen, sous-traitant de l'entreprise Dumez-France pour cette toiture, procédé qui avait été agréé par le ministère de l'éducation nationale, maître d'ouvrage délégué ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant que l'importance des désordres affectant la toiture de la section d'éducation spécialisée est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager à l'égard du département des YVELINES, venu au droit du syndicat intercommunal pour le collège d'enseignement secondaire Henri IV de Meulan, maître de l'ouvrage, la responsabilité décennale des constructeurs ; que la société Dumez-France est, en tant que signataire du marché, responsable de l'exécution par son sous-traitant des travaux en cause ; que la société Dumez-France ne saurait se prévaloir de l'imputabilité des désordres aux autres constructeurs pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le procédé de toiture en coques "Corten" impliquait que les plaques d'acier soient maintenues sèches pour que se forme la couche autoprotectrice nécessaire à l'étanchéité de la toiture ; que l'insuffisance de la pente du toit réalisé a eu pour effet de laisser stagner sur les plaques d'acier une humidité qui les a détériorées ; que cette insuffisance de pente, due tant à la conception même du modèle qu'au mode de pose de la toiture, est imputable à l'entreprise qui a conçu le procédé et l'a elle-même appliqué en l'espèce ; que dès lors l'entreprise Dumez-France n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée responsable des désordres ; Considérant que l'intervention des services du ministère de l'éducation nationale pour le compte du syndicat permet à la société Dumez-France d'invoquer contre le département des YVELINES les fautes qui ont pu être commises par l'Etat ; qu'en agréant le procédé de couverture en coques "Corten" sans s'assurer que la réalisation de la toiture était prévue avec une pente suffisante pour permettre l'écoulement des eaux et donc la tenue du matériau employé, l'Etat a commis une faute dont le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte en estimant qu'elle devait donner lieu à la prise en charge du préjudice dans la proportion de 25 % ; que, dès lors, le département des YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif n'a condamné les constructeurs à supporter que 75 % du montant de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qu'aucun défaut d'entretien de la part du maître de l'ouvrage ne saurait, en l'espèce, être regardé comme étant, totalement ou partiellement, à l'origine des désordres ; que, dès lors, la société Dumez-France n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que le département des YVELINES conserve une part de responsabilité de ce fait ; Sur le préjudice : Considérant que si le Département des YVELINES sollicite l'octroi d'une somme de 619.753 F, correspondant au montant du préjudice évalué dans le rapport d'expertise déposé le 4 février 1987, la société Dumez-France estime que le Département aurait dû effectuer les travaux dès le dépôt du premier rapport d'expertise et que son préjudice ne saurait dépasser le montant de la remise en état des 5 coques alors détériorées, soit 110.119 F ; Mais considérant qu'il ressort de l'instruction que le vice qui affectait la toiture des ateliers de la section d'éducation spécialisée, et qui entraînait la corrosion des coques d'acier, ne pouvait être réparé de manière satisfaisante que par la réfection de l'ensemble de la toiture ; que, compte tenu de la plus-value apportée par ces travaux et prise en compte par l'expert, le préjudice total du département des YVELINES doit être évalué à 619.753 F ; que, eu égard à la durée normale de vie d'un ouvrage de ce type et à la date d'apparition des désordres, qu'il convient de situer en 1980 soit cinq années après la réception définitive de l'ouvrage intervenue le 21 juillet 1975, il y a lieu d'opérer un abattement pour vétusté qui ne saurait être supérieur à 30 % ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité effectué, la société Dumez-France doit être condamnée à verser au département des YVELINES la somme de 325.370 F ; que dès lors le département des YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité son indemnisation à 92.962,50 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en appel les 22 février 1988 et 3 juillet 1990 ; qu'à la date du 22 février 1988 il n'était pas dû une année d'intérêts depuis la précédente demande de capitalisation fixée au 9 juillet 1987 par le tribunal administratif ; que cette demande ne peut donc être accueillie ; qu'en revanche, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû à nouveau au moins une année d'intérêts au 3 juillet 1990 ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée à cette date ;Article 1er : La somme de 92.962,50 F que la société Dumez-France a été condamnée à verser au département des YVELINES par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1987 est portée à 325.370 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Au cas où le jugement précité n'aurait pas été exécuté, les intérêts échus le 3 juillet 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département des YVELINES et les conclusions incidentes de la société Dumez-France sont rejetées. 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.