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90PA00345

CETATEXT000007427851 J1XLX1991X07X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juillet 1991, 90PA00345, inédit au recueil Lebon 1991-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00345 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU la requête présentée par la société anonyme "CLINIQUE DES CHARMILLES", dont le siège est ... ; elle a été enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour administrative d'appel ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84759 F en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la réintégration de frais de mission et de réception : Considérant que la société anonyme "CLINIQUE DES CHARMILLES" conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice 1978 de frais de mission et de réception exposés par son président-directeur général ; qu'elle n'apporte aucune justification quant à l'objet en vue duquel ils ont été exposés ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'ils ont été réintégrés à tort ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un communiqué du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 14 juin 1984, postérieur à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; Sur la réintégration de frais de voyage : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre des années 1978 et 1979 les frais de voyage qu'elle a remboursés à son président-directeur général pour un voyage qu'il a effectué au Mexique et au Guatémala du 1er au 17 mars 1979 en compagnie de son épouse ; que l'administration établit que la participation de l'épouse du dirigeant au déplacement n'avait aucun lien avec l'activité de l'entreprise ; qu'elle n'établit pas en revanche, l'absence d'intérêt pour celle-ci d'un voyage professionnel effectué par son président-directeur général, voyage organisé par le syndicat national des maisons de santé, de médecine, chirurgie, obstétrique de France et d'outre-mer, consacré pour l'essentiel à des visites d'établissements de soins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sa société est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La société anonyme "CLINIQUE DES CHARMILLES" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait de la réintégration dans ses résultats imposables au titre des exercices 1978 et 1979 des frais de voyages au Mexique et au Guatémala effectué par son président-directeur général, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.Article 2 : Le jugement n° 84759 F en date du 18 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES

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