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90PA00833

CETATEXT000007427857 J1XLX1992X06X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 90PA00833, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00833 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 septembre 1990, la requête présentée pour M. X... PERSONNE, demeurant ... représenté par Me BERNARD, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87O8126-3 en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, sous les articles 50043, 50044, 50045 et 50046 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant que selon les dispositions combinées des articles 170-1 et 170 bis 4° du code général des impôts, est tenu de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges toute personne dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédée, au cours de l'année d'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de trente kilomètres de Paris ; que M. Y..., qui disposait à Courbevoie d'un logement dont la valeur locative non contestée était supérieure à 1.000 F au cours de chacune des années en litige, a négligé de souscrire la déclaration de ses revenus au titre des années dont s'agit ; qu'en application de l'article L.67 du livre des procédures fiscales l'administration a dès lors mis en demeure l'intéressé de souscrire sa déclaration de revenu par les lettres notifiées le 8 juillet 1982 et le 26 novembre 1984 pour l'année 1981, le 19 juillet 1983 et le 26 novembre 1984 pour l'année 1982, le 16 novembre 1984 et le 28 novembre 1985 pour l'année 1983, le 25 juillet 1985 et le 6 septembre 1985 pour l'année 1984 ; que le moyen selon lequel ces mises en demeures n'auraient pas été faites de façon régulière n'est assorti d'aucun argument précis ; Considérant qu'en l'absence de toute réponse auxdites mises en demeure, l'administration a pu à bon droit taxer d'office le requérant a l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1984 en application des dispositions de l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales, alors même qu'il aurait régulièrement répondu aux demandes d'éclaircissements qui lui avaient été adressées ; Considérant que le contribuable auquel est applicable la procédure de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en admettant même que M. Y... ait présenté à l'administration diverses pièces permettant d'établir la réalité des gains au Pari mutuel urbain qu'il aurait réalisé au cours des années litigieuses et des prêts familiaux dont il aurait bénéficié au cours desdites années, il s'est borné à présenter sur ces deux points, tant devant les premiers juges que devant la cour, des allégations imprécises et non chiffrées qui n'étaient assorties d'aucune justifications ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. Sur les pénalités : Considérant que selon les dispositions de l'article 1733-I du code général des impôts alors en vigueur, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais, une majoration de 100 % est applicable si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours suivant une seconde mise en demeure ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. Y... s'est abstenu de souscrire toute déclaration en réponse aux deux mises en demeure qui lui ont été successivement adressées, pour chacune des années en litige ; qu'en vertu des dispositions susévoquées la majoration de 100 % était dès lors applicable aux droits maintenus à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 170 par. 1, 170 bis, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L67, L66

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