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90PA00856

CETATEXT000007427859 J1XLX1992X06X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 juin 1992, 90PA00856, inédit au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00856 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU enregistrée le 24 septembre 1990 sous le n° 90PA00856, la requête présentée par Mlle Véronique PAYOT demeurant ... (13ème) et tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; lui accorde la décharge sollicitée ainsi que le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme X..., commis-saire du Gouvernement ; Considérant que Mlle PAYOT demande la décharge des compléments d'imposition qui ont été mis à sa charge en 1981 et 1982 consécutivement à la vérification de comptabilité de la société en participation Thomas Jefferson School dont elle détenait 100 parts du 1er janvier 1981 au 31 janvier 1981 et 150 parts du 1er février 1981 au 12 novembre 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a, pendant la période litigieuse, engagé d'importants travaux destinés à réaménager le rez-de-chaussée de l'immeuble dont elle était locataire, afin de lui permettre d'y exercer son activité d'enseignement ; que ces travaux qui ont concerné la maçonnerie, la serrurerie, la vitrerie, le plafond, l'électricité, le chauffage, la plomberie et la menuiserie des locaux occupés, et dont le montant total a atteint 342.923 F pour un loyer annuel de 72.000 F, ont eu pour objet et pour effet de transformer substantiellement les lieux donnés à bail, afin de les adapter à l'activité d'enseignement que la société était autorisée à exercer ; Considérant qu'en raison de leur nature et de leur importance, ces travaux ne pouvaient être assimilés à des dépenses d'entretien, de réparation ou de renouvellement, qu'ils devaient être regardés comme correspondant à des frais d'installation et d'équipement, ayant eu pour contrepartie un accroissement de la valeur des immobilisations de la société, et non comme une charge d'exploitation immédiatement déductible ; Considérant que, dès lors, les dépenses ainsi exposées par la société Thomas Jefferson School ne pouvaient donner lieu qu'à des amortissements ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les dépenses dont il s'agit, destinées à faire retour au bailleur sans indemnité, auraient dû être regardées comme un supplément de loyer déductible ; Considérant par conséquent, qu'il appartenait à la société conformément à l'article 39 D du code général des impôts de porter le prix de revient des constructions ou aménagements effectués à l'actif de ses bilans et d'en prévoir l'amortissement ; que faute pour celle-ci de s'être conformée aux obligations résultant de l'article 99 de ce code qui lui imposait de tenir un document, appuyé de pièces justificatives, comportant notamment le montant des amortissements effectués sur les éléments d'actifs affectés à l'exercice de son activité, l'entreprise a perdu définitivement en application de l'article 39 B du même code, le droit de déduire les amortissements ainsi différés ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause au résultat imposable de la société Thomas Jefferson Schoo$l et rehaussé, en proportion du nombre de parts qu'elle détenait dans cette société, les revenus imposables de Mlle PAYOT pour les années 1981 et 1982 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle PAYOT est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39 D, 99, 39 B

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