CETATEXT000007427861 J1XLX1992X06X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427861.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 juin 1992, 90PA00865, inédit au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00865 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU La requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffre de la cour le 26 septembre 1990, présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'une part, d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 sous les articles 25371 25372 et 25373 du rôle de la ville de Paris, ainsi que de l'emprunt obligatoire auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 sous l'article 225026 du rôle ; 2°) d'autre part, de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ;" VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 8 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3.600 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1974 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile de moyens Clinique radiologique de Montreuil portant sur les exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977, M. X... a, en application de l'article 93 du code général des impôts, fait l'objet de redressements sur ses revenus globaux, à proportion de ses droits sociaux ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant, par un avis du 23 juin 1982, confirmé le montant des dépenses réintégrées par l'administration, il appartient au contribuable, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; En ce qui concerne le montant des dépenses professionnelles : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices des professions commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession." ; qu'en application de ces dipositions les recettes perçues ou les dépenses acquittées au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces recettes ou ces dépenses se rattachent à des créances où à des obbligations nées au cours de ladite année ; Considérant si que M. X... soutient que "l'administration a omis de tenir compte de certains frais exposés au cours des années litigieuses" il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration : Considérant que M. X... demande, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'application d'une instruction du 31 janvier 1928 et d'une circulaire du 11 mai 1950, ainsi que des réponses ministérielles en date des 31 mars 1934, 30 novembre 1949 et 3 avril 1971, selon lesquelles les contribuables exerçant une profession non commerciale peuvent contrairement à la règle ci-dessus rappelée, déterminer leurs bénéfices imposables en retenant les créances acquises et non les encaissements, à condition de tenir leur comptabilité suivant les usages du com-merce et d'avoir opté expressément pour ce régime comptable et fiscal comformément aux indications de la circulaire susmentionnée ; qu'il est constant que M. X... n'a pas exercé l'option exigée par la circulaire qu'il invoque ; que l'une des conditions mise à l'application de la dérogation prévue par la doctrine faisant défaut, M. X... ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la clinique radiologique de Montreuil ait connu trois vérifications depuis sa création, sans que le principe de la tenue d'une comptabilité de type commercial soit contesté par les services fiscaux ne peut être regardée comme constituant une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L.80-A dudit livre ; Considérant, en troisième lieu, que le "précis de fiscalité" publié par la direction générale des impôts ne peut être regardé comme étant au nombre des "instructions ou circulaires publiées" par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et dont les contribuables peuvent se prévaloir à son encontre sur le fondement de l'article L.80-A précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. X... n'est pas davantage en droit d'invoquer ce document pour demander la décharge des impositions contestées ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que seuls les frais provisionnés au 31 décembre 1976 peuvent avoir un effet sur les impositions, il résulte de l'instruction que des frais à payer ont été réintégrés seulement au titre de l'année 1974 et que le vérificateur pour la totalité des années vérifiées a reconstitué les recettes d'après les encaissements et les dépenses d'après les décaissements ; que les résultats déterminés selon cette méthode sont supérieurs aux résultats déclarés par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1974 à 1976 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 3.600 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L192, L80 A Circulaire 1950-05-11 Instruction 1928-01-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.