CETATEXT000007427862 J1XLX1990X09X0000001932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 septembre 1990, 89PA01932, mentionné aux tables du recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01932 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Rivière Mme Martin M. Bernault Vu la requête présentée par la société anonyme "LA BIERE", dont le siège social est ..., représentée par M. Georges Combret, président-directeur général de la société anonyme "Cinétélé Production",qui a absorbé la société requérante ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 62847/2-70726/2 en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et des suppléments de prélèvement spécial de 20 % sur les films à caractère pornographique au titre des années 1977, 1978 et 1979 ainsi que des pénalités afférentes aux impositions litigieuses ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur les bases de calcul du prélèvement spécial sur les films à caractère pornographique : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : "Un prélèvement spécial de 20 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A et le chiffre d'affaires total" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..., y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires" ; que, selon le second alinéa de l'article 39 B du code : "Les amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire, sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2°, premier alinéa" ; qu'enfin, aux termes de l'article 209-I du code : "En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés, mais réputés différés en période déficitaire" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, sous réserve du délai, le législateur n'a entendu établir aucune distinction entre le report des déficits et celui des amortissements différés ; que, dès lors, pour le calcul des bases du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L susmentionné, l'expression "report déficitaire" doit être entendue comme se référant également au report des amortissements réputés différés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, pour déterminer le montant du prélèvement spécial dû au titre des années 1977, 1978 et 1979 par la société "LA BIERE", qui exploite un complexe de salles cinématographiques, achète et concède des droits d'exploitation de films à caractère pornographique, le service a fixé le bénéfice fiscal sans en déduire les sommes correspondant au report des amortissements réputés différés ; Sur la régularité des avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1988 : "IV - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L.257 A ainsi rédigé : "Article L.257 A. Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. V - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ; Considérant que la société soutient que les avis de mise en recouvrement relatifs aux compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et aux suppléments de prélèvement spécial sont irréguliers, comme signés par un fonctionnaire de catégorie B ; qu'il résulte des dispositions précitées que ce moyen doit être écarté ;Article 1er : La requête de la société anonyme "LA BIERE" est rejetée. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES -Assimilation du report des amortissements réputés différés au report des déficits pour le calcul des bases du prélèvement spécial prévu à l'article 235 ter L du C.G.I.. 19-04-02-01-04-10,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE -Amortissements réputés différés - .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.