CETATEXT000007427865 J1XLX1990X09X0000002079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427865.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA02079, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02079 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'arrêt du 3 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête du MINISTRE CHARGE DU BUDGET tendant à ce que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits mis à sa charge et à la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1988, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) les dispositions du troisième alinéa de l'article L.352-3 du code du travail en vigueur en 1982 et 1983 visent-elles des charges déductibles du revenu global ou des frais déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires ? 2°) le décret du 15 octobre 1982 a-t-il pu légalement transférer à l'article 83 du code général des impôts les dispositions de l'article L.352-3 du code du travail antérieurement insérées à l'article 156-II-9° du code général des impôts ? VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. Y..., commisaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959, relative à l'action en faveur des travailleurs sans emploi, codifié par la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 à l'article L.352-3 du code du travail : "Les contributions payées par les employeurs ... et destinées à financer le versement des allocations ... sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de la surtaxe progressive due par les intéressés" ; que la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 a modifié les dispositions précitées de l'article L.352-3 du code du travail en remplaçant notamment les mots "la surtaxe progressive" par les mots "l'impôt sur le revenu des personnes physiques" ; Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le décret de codification n° 59-1297 du 6 novembre 1959 a inséré au II de l'article 156 du code général des impôts, relatif aux charges déductibles du revenu global du contribuable, un paragraphe ainsi rédigé : "9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par le ministre du travail, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-129 du 7 janvier 1959, et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords" ; que le décret de codification n° 82-881 du 15 octobre 1982 a transféré ces dispositions de l'article 156 du code général des impôts au paragraphe 2 bis de l'article 83 du même code relatif aux sommes déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que la surtaxe progressive frappait le revenu global du contribuable et que la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, qui a supprimé à partir du 1er janvier 1960 la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive pour les remplacer par l'impôt sur le revenu des personnes physiques, a prévu dans son article 3 : "I. Sous réserve des modifications apportées par la présente loi, l'impôt sur le revenu des personnes physiques est soumis, quant à la détermination des bases ... d'imposition ... aux mêmes règles que la surtaxe progressive actuellement en vigueur", que les contributions en cause sont en l'absence de dispositions contraires de cette loi, restées des charges déductibles du revenu global ; qu'il suit de là qu'en transférant sous un 2 bis de l'article 83 du code général des impôts les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 codifiées jusqu'alors à l'article 156-II-9° de ce code, le décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 a illégalement modifié la portée desdites dispositions ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'admettre que les cotisations d'assurance chômage payées par M. X..., comptable salarié, devaient être déduites, non pas du revenu global, mais parmi les frais déductibles des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques mises à la charge de M. X... au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er :Le pourvoi du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II 9°, 83 par. 2 bis Code du travail L352-3 Décret 59-1297 1959-11-06 Décret 82-881 1982-10-15 Loi 59-1472 1959-12-28 art. 3 Loi 73-4 1973-01-02 Loi 79-32 1979-01-16 Ordonnance 59-129 1959-01-07 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.