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89PA00711

CETATEXT000007427867 J1XLX1990X10X0000000711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA00711, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00711 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; VU la requête présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Campenon Bernard et Fougerolle à verser à l'Etat une indemnité de 20 millions de francs en raison des désordres affectant le pont autoroutier permettant le franchissement de la Seine à Genevilliers par l'autoroute A 15 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les entreprises Campenon Bernard et Fougerolle, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 37 du cahier des prescriptions communes, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 1968, applicable au marché conclu le 12 mars 1974 entre l'Etat et les sociétés Campenon Bernard et Fougerolle en vue de la construction du pont autoroutier permettant le franchissement de la Seine par l'autoroute A 15 dispose : "Réception provisoire -

  1. Sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales, le maître de l'ouvrage ou son représentant habilité procède aux opérations de réception provisoire de l'ouvrage dans le délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre recommandée par laquelle l'entrepreneur l'informe de la date d'achèvement des travaux ; si elle est prononcée, la réception provisoire prend effet à partir de la date réelle d'achèvement des travaux ; -
  2. La réception provisoire fait l'objet d'un procès-verbal qui mentionne la date réelle d'achèvement des travaux et, le cas échéant, les omissions, imperfections ou malfaçons constatées, sous réserve desquelles la réception est prononcée ; Si les omissions, imperfections ou malfaçons constatées ne permettent pas de considérer les travaux comme achevés et de les recevoir, notification en est faite à l'entrepreneur" ; que l'article 42 du même texte précise que le délai de garantie décennale court à compter de la date de la réception provisoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Campenon Bernard a informé le 6 août 1976 l'Etat de l'achèvement des travaux et lui a demandé de procéder à leur réception provisoire ; que si le responsable du service régional de l'équipement lui a précisé le 2 septembre 1976 qu'il devait surseoir à cette réception dans l'attente des résultats d'essais complémentaires de l'ouvrage, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de fixer au 6 janvier 1977, date de la signature du procès-verbal, la date d'effet de la réception provisoire, alors même que, les résultats des essais étaient satisfaisants ; que la réception provisoire a été prononcée sans réserves et qu'il est mentionné au procès-verbal que l'ouvrage était achevé le 6 août 1976 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la date d'effet de la réception provisoire doit être fixée au 6 août 1976 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que sa requête, enregistrée le 12 décembre 1986, avait été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejetée. 39-06-01-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI Décret 68-1258 1968-12-26

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