CETATEXT000007427869 J1XLX1990X10X0000000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA00742 89PA00743, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00742 89PA00743 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT Vu les décisions en date respectivement du 17 novembre 1988 et du 2 janvier 1989, par lesquelles le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées d'une part par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, d'autre part, par l'entreprise Le Foll, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 821190 du 23 janvier 1987 ; Vu 1°) sous le n° 89PA00742 la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, le ministre demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles :
- a)l'a condamné conjointement et solidairement avec le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Cormeilles-en-Parisis, la commune d'Herblay, la compagnie générale des eaux, la société Sobea et l'entreprise Le Foll à payer, d'une part, aux époux Y... la somme de 70.972,50 F avec intérêts de droit à compter du 18 février 1982 en réparation des conséquences dommageables résultant de l'affaissement du terrain d'assiette de leur immeuble, d'autre part, les frais d'expertise liquidés à la somme de 39.385 F à concurrence de 80 % de leur montant,
- b)l'a condamné à garantir ledit syndicat intercommunal à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre,
- c)a rejeté son action en garantie, 2°) de prononcer la mise hors de cause de l'Etat, à défaut, diminuer sensiblement la part de responsabilité mise à sa charge ; Vu, 2°) sous le n° 89PA00743, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin et le 28 septembre 1987, présentés pour l'ENTREPRISE LE FOLL dont le siège social est quai de l'Isle du Bac à Conflans-Sainte-Honorine
(78)par la S.C.P. MARTIN, MARTINIERE, RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ENTREPRISE LE FOLL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné conjointement et solidairement avec l'Etat, le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Cormeilles-en-Parisis, la commune d'Herblay, la compagnie générale des eaux et la société Sobea-Balency à payer aux époux Y... la somme de 70.972,50 F avec intérêts de droit à compter du 18 février 1982 en réparation des conséquences dommageables résultant de l'affaissement du terrain d'assiette de leur immeuble, 2°) en évoquant, de prononcer sa mise hors de cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 octobre 1990: - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la compagnie générale des eaux, et celles de Maître CRESP, avocat à la cour, pour le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Cormeilles-en-Parisis, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées concernent toutes deux le sinistre survenu à la maison de M. et Mme Y... et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur l'appel formé par l'ENTREPRISE LE FOLL : Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal figurant au dossier que l'ENTREPRISE LE FOLL a reçu le 20 février 1987 la notification du jugement du 23 janvier 1987 envoyée le 17 février 1987 par le tribunal ; que cette notification a fait courir contre l'entreprise le délais de deux mois qui lui était imparti pour faire appel ; que la signification faite le 30 mars 1987 par Maître Z..., huissier de justice, à la demande de M. et Mme Y... a été sans influence sur le cours du délai d'appel, qui était venu à expiration antérieurement au 1er juin 1987, date à laquelle la requête susvisée a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que dès lors cette requête est tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel provoqué présenté par la compagnie générale des eaux est également irrecevable ; Sur l'appel formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE l'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS : Considérant que le ministre demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de mettre l'Etat hors de cause, au motif que le lien de causalité directe entre les travaux d'assainissement effectués sous sa maîtrise d'oeuvre et l'affaissement du terrain d'assiette du pavillon de M. et Mme Y... ne serait pas établi ; qu'il demande subsidiairement la diminution de la part de responsabilité de l'Etat ; Considérant que les travaux d'assainissement effectués en 1969 sous le maîtrise d'oeuvre de l'Etat ont consisté en la pose d'un collecteur de 1.800 mm sous la rue descendant vers la Seine et n'ont pas affecté la partie de la rue du général Leclerc située devant la maison de M. et Mme Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux aient eu une influence sur la stabilité du terrain à l'endroit où s'est produit le 18 février 1978 l'effondrement à l'origine des dommages subis par la villa de M. et Mme Y... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence de ces travaux pour déclarer l'Etat responsable du préjudice de M. et Mme Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux d'assainissement comportant la pose d'une canalisation de 800 mm dans la rue du Général Leclerc effectués en 1976-77 sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat par l'entreprise Socea-Balency, et qui se sont terminés un an exactement avant le sinistre, avaient eu pour effet de déstabiliser le sous-sol de la rue du Général Leclerc au droit de la maison de M. et Mme Y..., notamment du fait que l'installation du collecteur à 4m50 de profondeur avait provoqué la cassure des couches du sous-sol gréseuses, les plus résistantes situées au-dessus de ce collecteur ; que cette déstabilisation du sous-sol a facilité la rupture de la conduite d'eau le 18 février 1978 ; que l'effondrement qui s'est produit à cette date suivait le tracé de la canalisation d'égout installée en 1976-77, circonstance qui révèle l'effet de drain produit par la présence de cette canalisation dans le sous-sol ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat, maître d'oeuvre des travaux d'assainissement en question, est responsable du préjudice subi par M. et Mme Y... ; que le rôle de ces travaux dans l'apparition des dommages est tel qu'il ne saurait permettre la réduction de la part de responsabilité retenue à la charge de l'Etat par le tribunal ; Sur l'appel incident des époux Y... contre l'Etat : Considérant que les conclusions des époux Y... dirigées contre l'Etat ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel de l'Etat et sont donc recevables ; Considérant que M. et Mme Y... sollicitent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé à leur charge 20 % de responsabilité ; mais qu'il resort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'un système de fondation adéquat de leur pavillon aurait permis de limiter les conséquences dommageables des désordres du sous-sol ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a laissé à leur charge 20 % de préjudice indemnisable ; Considérant que si M. et Mme Y... demandent l'octroi d'une somme de 80.000 F au titre de la dépréciation de leur maison, il ne résulte pas de l'instruction que le pavillon de M. et Mme Y... soit affecté d'une telle dépréciation ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant que M. et Mme Y... estiment que le préjudice correspondant au montant des travaux de réfection de leur pavillon doit être réévalué au 31 mai 1981, date du dépôt du rapport de l'expert ; mais que le coût des travail doit être évalué à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendu étant connue, il pouvait être procédé auxdits travaux ; que les désordres ayant été constatés contradictoirement sur place le 19 octobre 1978, M. et Mme Y... pouvaient dès cette date procéder aux travaux nécessaires et que leur demande de réévaluation en 1981 ne peut donc qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Cormeilles-en-Parisis , la commune d'Herblay, la compagnie générale des eaux, la société Socea-Balency et l'ENTREPRISE LE FOLL : Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contres les parties autres que l'Etat constituent un appel provoqué ; qu'elles ne sont pas recevables, leur situation ne se trouvant pas aggravée du fait de l'appel de l'Etat ; Sur les appels provoqués des entreprises compagnie générale des eaux, ENTREPRISE LE FOLL et Socea-Balency : Considérant que ces appels ne seraient recevables que si l'admission de l'appel principal avait pour effet d'aggraver la situation de ces entreprises ; que du fait du rejet de l'appel principal les appels sont irrecevables ; Sur les conclusions de la Sobea-Balency tendant à être garantie par l'Etat : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE LE FOLL ainsi que l'appel incident et de la société compagnie générale des eaux sont rejetés.Article 2 : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ainsi que les appels incidents et provoqués de M. et Mme Y..., des entreprises compagnie générale des eaux et l'ENTREPRISE LE FOLL sont rejetés. 60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE