CETATEXT000007427871 J1XLX1990X10X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427871.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA00760, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00760 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Bernard X... ; VU la requête présentée pour M. Bernard X... demeurant ..., par Me GUILLOUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1988 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 87011271/3 - 8701272/3 - 8804793/3 du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 à 1985, dans les rôles de la ville de Paris et sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement des 28 octobre 1983 et 1er février 1986 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination de taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.191 du même livre : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... , la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'enfin aux termes de l'article R.191-1 dudit livre : "Dans le cas prévu à l'article L.191, le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ...
- b)L'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte-tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel et commercial ;
- c)L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte-tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., artisan maçon, qui relevait pour cette activité, au cours des années 1982 à 1985, du régime d'imposition forfaitaire des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur le chiffre d'affaires, n'a pas fait connaître dans le délai de trente jours prévu à l'article L.5 du livre des procédures fiscales, ci-dessus rappelé, qu'il n'acceptait pas l'évaluation de son bénéfice et de son chiffre d'affaires qui lui avait été notifiée par l'administration ; que, dès lors, en application des dispositions des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X... de fournir tous éléments comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement compte-tenu de sa situation propre ; Considérant que si M. X... critique la méthode d'évaluation des forfaits retenus par l'administration en soutenant que l'application d'un coefficient de bénéfice brut de 1,422 aux achats n'est pas justifiée et que le chiffre de 1.OOO heures par an de main d'oeuvre facturée est excessif, il n'apporte à l'appui de ses affirmations aucun élément comptable ou autre de nature à le démontrer ; qu'en particulier les copies de factures produites ne permettent pas de s'assurer qu'il facturait au prix coûtant les fournitures et matériaux utilisés pour son activité ; que la circonstance, qu'au cours de la période d'imposition en cause son train de vie était modeste est sans influence sur la détermination du bénéfice et du chiffre d'affaires réalisés par son entreprise ; que, par suite M. X... n'est pas fondé à demander la réduction des impositions contestées ; Sur les pénalités : Considérant que par une décision du 20 décembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Est a accordé à M. X... un dégrèvement de 17.522 F correspondant au montant de la substitution des intérêts de retard à la majoration de 100 % appliquée aux droits d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1982 ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution ;Article 1er : A concurence d'une somme de 17.522 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à obtenir la décharge de la pénalité de 100 % dont ont été assortis les droits d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de l'année 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L5, R191-1, L191