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89PA00918

CETATEXT000007427877 J1XLX1990X10X0000000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA00918, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00918 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU la requête présentée par M. Dominique NEGRONI demeurant, ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 janvier 1989 ; M. NEGRONI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 et en annulation du commandement délivré pour le recouvrement de cet impôt ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et l'annulation du commandement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de M. NEGRONI, - et les conclusions de M. LOLOUM commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre les conclusions de M. NEGRONI ont été suffisamment motivées dans le délai de recours ; Sur l'étendue du litige Considérant que par décision en date du 10 octobre 1988 postérieure à l'introduction de la demande et antérieure au jugement entrepris, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5.016 F de l'impôt sur le revenu auquel M. NEGRONI a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la demande de M. NEGRONI relatives à cette imposition étaient dans cette mesure devenues sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il ne l'a pas constaté ; qu'il convient d'évoquer sur ce point et de constater que la requête était dans cette mesure devenue sans objet ; Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours relatif à son imposition sur le revenu pour 1986 au motif que le recours n'a pas été précédé de réclamations présentées à l'administration des impôts , M. NEGRONI se borne à renouveler le moyen de fond qu'il avait formulé devant le tribunal administratif ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur des conclusions de M. NEGRONI qui étaient devenues sans objet à la date de son intervention.Article 2 : A concurrence de la somme de 5.016 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. NEGRONI a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. NEGRONI.Article 3 : La requête de M. NEGRONI est rejetée. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS

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