CETATEXT000007427879 J1XLX1990X10X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA01064, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01064 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; il a été enregistré au greffe de la cour le 31 janvier 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953/TAP/87 en date du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 10 mars 1987 rejetant la demande de remboursement de loyers de M. Jean-Claude X..., inspecteur divisionnaire de la police nationale, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 802.200 FCP pour la période du 1er février au 30 juillet 1986 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU l'arrêté du 6 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me Raoul FENYKOVY, avocat à la cour, pour M. Jean-Claude X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :
- a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
- b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour annuler la décision du haut-commissaire de la République en date du 10 mars 1987 et condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 808.200 FCP en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle modifiée par le décret du 25 novembre 1985 ; Sur le montant du remboursement dû à M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par M. X... pendant la période du 1er février au 30 juillet 1986, définie par le tribunal administratif et non contestée en appel, était supérieur au loyer plafond de 3.400 F alors applicable ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement était, durant toute la période en cause, inférieure au loyer acquitté ; qu'elle était, en revanche, supérieure au loyer plafond de 3.400 F ; Considérant qu'en application de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985, et contrairement à ce que prévoit la circulaire du ministre délégué chargé du budget du 4 décembre 1986 qui, sur ce point, est contraire aux dispositions dudit décret et, par suite, dans cette mesure, entachée d'illégalité, le remboursement dû à M. X..., pour la période précitée du 1er février au 30 juillet 1986 doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond ; Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à M. X... devait correspondre à la différence entre le loyer acquitté et la seule retenue de 15 % et annulé, en conséquence, la décision du haut-commissaire de la république en Polynésie française en date du 10 mars 1987 rejetant la demande de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits en tenant compte éventuellement des sommes déjà perçues par l'intéressé ;Article 1er : L'article 1er du jugement N° 953/TAP/87 du tribunal administratif de Papeete en date du 8 novembre 1988 est annulé.Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X..., pour la période courant du 1er février au 30 juillet 1986 inclus par l'article 2 du jugement précité du tribunal administratif de Papeete en date du 8 novembre 1988 est ramenée à une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer plafond.Article 3 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susindiquées en tenant compte des sommes déjà perçues par l'intéressé.Article 4 : L'article 3 du jugement précité du tribunal administratif de Papeete en date du 8 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la demande de M. X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Circulaire 1986-12-04 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1 al. 2