CETATEXT000007427881 J1XLX1990X10X0000001118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA01118, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01118 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-901 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société à responsabilité limitée SORINA ; VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée SORINA dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988 ; la société à responsabilité limitée SORINA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Paris et sa demande en décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1978 au 31 octobre 1982 par avis de mise en recouvrement en date du 9 novembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement, des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; 4°) que la cour prononce le remboursement des frais exposés en cours de procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement. Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales "sont taxés d'office ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultat ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de ces taxes"; Considérant que la société SORINA ne justifie pas avoir déposé dans le délai légal ses déclarations de résultats relatives à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1980 et 1981 et ses déclarations concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 1981 au 31 octobre 1982 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la taxation d'office est intervenue dans des conditions irrégulières pour les impositions en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, "les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :
- a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
- b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
- c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité où les documents en tenant lieu de toute valeur probante." Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société SORINA a été écartée comme dépourvue de toute valeur probante pour les années 1980 à 1982 en raison de la tenue des brouillards de caisse et du livre des ventes sur feuilles mobiles, de l'établissement des écritures d'inventaire en cours de vérification ainsi que du livre d'achats pour 1981, de l'existence d'apports en compte courant injustifiés, de l'absence de comptabilisation de certains mouvements financiers avec des clients ; que pour contester le recours à la rectification d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 1980 au 28 février 1981, la société requérante se borne à contester l'absence de livre d'inventaire et du livre d'achats pour 1981 au motif que ces documents étaient nécessaires pour l'établissement de déclarations dont elle ne justifie pas le dépôt et à invoquer, pour justifier les apports en compte-courant dont l'administration fiscale a refusé la déduction, l'existence de prêts dont la reconnaissance n'a pas date certaine ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas mettre en application les dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'à défaut, non contesté, d'une demande expresse de la société SORINA, à cette fin, l'administration fiscale n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement mise en oeuvre pour 1978 et 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a régulièrement mis en oeuvre les différentes procédures d'impositions litigieuses ; qu'il appartient, dès lors, à la société SORINA d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, tant du fait de la taxation d'office que de celui de la procédure contradictoire de redressement au titre de laquelle le litige concerne l'exactitude dans leur principe et dans leur montant d'écritures de charges ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur la reconstitution des recettes pour les années soumises à l'imposition d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que pour reconstituer les recettes, à défaut de comptabilité probante, le vérificateur a retenu le total des sommes portées au crédit des comptes bancaires de la société après déduction des apports justifiés en compte courant ; que si la société SORINA soutient que le chiffre d'affaires aurait dû être déterminé à partir du débit des comptes clients ressortant de sa comptabilité et que les apports en compte courant étaient tous justifiés par des prêts, elle n'apporte pas ainsi, dès lors d'une part que sa comptabilité avait été à bon droit écartée et qu'au surplus les ventes peuvent avoir pour contre partie le compte banque ou le compte caisse, d'autre part que les prêts invoqués n'ont pas date certaine, la preuve que la méthode retenue par l'administration serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ou que les bases litigieuses seraient excessives ; qu'elle ne propose pas non plus une méthode permettant de reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats avec une meilleure approximation ; Considérant par ailleurs que la requérante n'apporte la preuve ni de ce que le vérificateur n'était pas fondé à prendre en compte, comme il l'a fait, un abandon de créance à hauteur de 20.000 F, ni de l'absence de fiabilité de la méthode de reconstitution mise en oeuvre à raison des différences de pourcentage des achats respectivement soumis au taux intermédiaire et au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée durant les différentes périodes litigieuses ; Sur la contestation des charges en matière d'impôt sur les sociétés : Sur les frais relatifs au leasing engagés en 1979 : Considérant que la société requérante ne justifie pas l'usage professionnel de la voiture Renault 14 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les frais de leasing passés en charges, qui ne pouvaient être considérés comme déductibles, ont été à bon droit réintégrés dans les résultats pour la détermination du bénéfice imposable ; Sur le surplus des conclusions de la société concernant les charges déductibles : Considérant que la contestation du refus de déduction de diverses charges n'est appuyée que par une argumentation d'ordre général et non par des preuves ou éléments précis de nature à en justifier ; Sur les distributions occultes en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, il a été demandé à la société SORINA, dans la notification du 9 décembre 1982 et dans la réponse aux observations du contribuable du 25 février 1983, de communiquer les identités et adresses des bénéficiaires des revenus réputés distribués ; qu'à défaut de réponse à cette demande dans le délai imparti, l'administration a régulièrement appliqué les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur l'application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur les sociétés : Considérant que la demande de la société SORINA tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 77 du livre des procédures fiscales ayant été formulée après la mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les contestations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et au montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible : Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant le leasing pour l'année 1979 : Considérant que la société requérante ne justifiant pas, comme il a été dit, l'usage professionnel du véhicule Renault 14, la taxe ayant grevé les frais dont s'agit ne pouvait être admise en déduction ; Sur la déductibilité de la facture dépannage Timbaud : Considérant que si la société SORINA a produit, au cours de la procédure contentieuse, la facture relative à la taxe dont elle demande la prise en compte, il ne résulte pas de l'instruction que la dépense y afférente ait été exposée pour les besoins professionnels de son exploitation ; Sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible : Considérant que la société requérante soutient qu'une erreur a été commise à son détriment dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 9 décembre 1982 que le total des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée s'élevait à 79.094,16 F et non à 78.479,62 F comme cela résulte des calculs de la société qui n'intègrent pas la taxe sur la valeur ajoutée de 614,16 F mentionnée à la page 10 de la notification ; que, dès lors, compte tenu du dégrèvement de 70.803 F intervenu avant l'introduction de l'instance, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement est en réalité inférieur à celui résultant de la notification de redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SORINA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder le bénéfice de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la société SORINA est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 117, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L66, L75, L77 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222