CETATEXT000007427883 J1XLX1990X10X0000001123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427883.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA01123, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01123 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Claude X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Claude X..., dit Y..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 9 janvier 1989 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la ville de Paris, 2) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation de M. Claude X... dit Y... relative à la réintégration dans son revenu imposable des frais de loyer afférents à son domicile, en raison notamment de l'absence d'aménagement d'un local professionnel dans ce domicile ; que par ce motif, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le bénéfice de la déduction demandée en qualité d'écrivain de M. Y... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré de sa qualité d'écrivain ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 83-3° du code général des impôts "les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que M. Y... disposait d'un bureau dans les locaux des sociétés Radio-France et Radio-Monte-Carlo ; que la circonstance qu'il n'ait pas eu l'occupation exclusive de ces locaux n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir qu'il n'aurait pas eu de local professionnel mis à sa disposition ; que, d'ailleurs, M. Y... ne justifie l'aménagement et en tout état de cause l'utilisation d'un local professionnel à son domicile ni en sa qualité d'animateur de radio, ni en celle d'écrivain ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu de l'intéressé les frais de loyers déduits à tort et qui ne sauraient être regardés comme inhérents à ses professions ; Considérant que M. Y... ne justifie pas du caractère professionnel des frais de documentation, de restaurant, de mission et de réception qui n'ont pas été admis en déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Claude X... dit Y... est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.