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89PA01125

CETATEXT000007427886 J1XLX1990X10X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA01125, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01125 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENT LANGLADE" ; VU la requête présentée par la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENT LANGLADE" ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1988 ; la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENT LANGLADE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la réduction demandée en première instance de 102.350 F en principal et 25.590 F en pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la communication au contribuable qui fait l'objet d'un contrôle et préalablement à celui-ci de la "charte du contribuable vérifié" n'était requise par aucune disposition législative ou réglementaire à la date de la vérification générale de la comptabilité de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENT LANGLADE" ; Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que la note ministérielle du 19 juin 1975 invoquée qui a été reprise dans la documentation de base éditée par l'administration, concerne la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société requérante ne peut non plus, en toute hypothèse, demander le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'il est constant que les textes susmentionnés qu'elle invoque n'ont pas été publiés dans les conditions prévues par le décret ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que seuls peuvent être comptabilisés en frais généraux, et regardés comme des charges d'un exercice déterminé, les travaux de réparation et d'entretien qui ont pour but de maintenir en état d'usage et de fonctionnement, jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en revanche, les travaux qui ont pour objet de renouveler divers équipements ou d'en prolonger la durée au-delà de la période normale d'amortissement peuvent seulement être inscrits à un compte d'immobilisation pour faire l'objet d'amortissements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses dont l'administration n'a pas admis la déduction au titre de l'exercice 1981 ont été engagées à hauteur de 215.000 F pour cette année en vue de la réfection totale de l'installation électrique de l'immeuble à usage de garage et de parking que la société occupe comme locataire ; que ces travaux qui ont abouti à la mise en place d'une installation électrique neuve, ont eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39-1-2° du code général des impôts ; Considérant que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la réponse de l'administration en date du 17 janvier 1980 au comité fiscal de la mission d'organisation administrative selon laquelle le remplacement d'un élément indispensable au fonctionnement d'un matériel ne peut entraîner l'immobilisation de la dépense, même si son montant représente une somme importante, à partir du moment où la réparation n'a eu pour effet que de maintenir le matériel en état de marche, sans avoir entraîné une augmentation de la valeur réelle de ce matériel, de telles dispositions ne sauraient trouver application en l'espèce en raison de la nature des travaux précédemment examinée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENT LANGLADE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENT LANGLADE" la somme de 24.500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENT LANGLADE" est rejetée. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL CGI 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Note ministérielle 1975-06-19

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