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89PA02685

CETATEXT000007427887 J1XLX1990X10X0000002685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/78/CETATEXT000007427887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 octobre 1990, 89PA02685, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02685 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU enregistré le 15 septembre 1989 au secrétariat du greffe de la cour administrative d'appel de Paris, la requête de M. Daniel X..., demeurant ..., présentée par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 84587 F du 11 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement en date du 11 mai 1982 ; 2°) la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la S.C.P. PINSON, SEGERS, DAVEAU, avocat à la Cour, pour M. Daniel X..., - et les conclusions de M. LOLOUM , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "

  1. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
  2. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
  3. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle" ; Considérant que M. X... ne conteste pas avoir adjoint dès la fin de l'année 1977 à l'activité de débit de boissons de son établissement une activité de discothèque qu'il n'a pas expressément signalée à l'administration alors même que ses déclarations comportent l'identification 6707 du code INSEE "Café-associé à d'autres activités" ; que le service établit ainsi pour les années litigieuses une modification dans les conditions et la nature de l'exploitation résultant de l'adjonction d'activités qui n'avaient pas été prises en compte pour la fixation du forfait de 1977-1978 reconduit en 1979 ; que cette modification correspond à un changement d'activité au sens de l'article 302 ter 7 précité ; que d'ailleurs le redevable a également méconnu les obligations déclaratives édictées par l'article 286 du code général des impôts et les textes pris pour son application ; qu'enfin il n'est pas fondé à soutenir que le service n'aurait pu lui opposer la modification non utilement signalée au motif qu'il aurait dû voir, avant la fixation du forfait, son attention attirée par certains éléments de fait des déclarations souscrites et solliciter, alors, des renseignements complémentaires lui permettant d'identifier l'activité effectivement exercée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer une amende de 2.000 F ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2.000 F. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter par. 7, 286 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1

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